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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010)


Un exemplaire des procès-verbaux, recensant les résultats de chaque commune, les listes d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.
Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire des procès-verbaux et des listes d'émargement de chaque bureau de vote ainsi que les pièces annexées sont joints aux procès-verbaux du bureau centralisateur de la consultation.