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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010)


Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, dans les conditions prévues par l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Guyane. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.