Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités et des seuils qu'il fixe après consultation de l'administrateur général :
― les décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses autres que celles mentionnées à l'article 6 du décret du 14 novembre 1990 susvisé ;
― les actes de gestion relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, d'agents recrutés sur contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou d'agents détachés ou mis à disposition ;
― les contrats, marchés, conventions ou commandes ;
― les subventions et les décisions d'attribution de prêts ;
― les transactions.