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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2009 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Réunion des musées nationaux)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2009 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Réunion des musées nationaux)


Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'administrateur général :
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
― les tableaux de bord et les restitutions issues de la comptabilité analytique relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
― la situation de trésorerie ;
― l'état des personnels permanents et non permanents ;
― l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;
― l'état des recettes propres ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents et non permanents ;
― les contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.