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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1424 du 19 novembre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des bois ronds pour l'approvisionnement des entreprises d'exploitations forestières et de première transformation du bois)

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1424 du 19 novembre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des bois ronds pour l'approvisionnement des entreprises d'exploitations forestières et de première transformation du bois)



A N N E X E


ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES BOIS RONDS POUR L'APPROVISIONNEMENT DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION FORESTIÈRE ET DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DU BOIS


Article 1er
Champ d'application


Le présent accord s'applique à toutes les ventes de bois ronds vendus aux entreprises d'exploitation forestière et de première transformation sous les formes suivantes :
― aux produits des ventes de bois en bloc et façonnés ;
― aux produits des ventes de bois vendus à la mesure sur pied ou façonné.
Ces règles s'appliquent :
― à toutes les ventes ouvertes à la concurrence ;
― à celles réalisées de gré à gré par accord des parties (y compris dans le cadre de contrat d'approvisionnement), à l'exclusion des produits bois façonnés délivrés par les signataires de l'accord général négoce-bâtiment étendu (exploitants forestiers et coopératives).
Sont exclues du présent accord les ventes de bois en bloc et sur pied ainsi que les ventes dont le règlement est réalisé au comptant soit du fait des dispositions annoncées de la vente, soit du fait de l'option exercée par l'acheteur.


Article 2
Délais de paiement


Les délais de paiement s'entendent à partir de la facturation des produits concernés.
L'application du présent accord ne peut avoir pour effet en aucun cas d'augmenter les délais pratiqués entre les parties et mis en œuvre dans les transactions commerciales au 1er janvier 2009.
Les parties conviennent en conséquence des délais de paiement maximums suivants :


1. Ventes avec disponibilité immédiate des bois


2009 : 90 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2010 : 75 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2011 : 60 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2012 : 45 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.


2. Ventes avec disponibilité différée
à la fourniture des moyens de paiement


2009 : 90 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2010 : 85 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2011 : 75 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2012 : 45 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
A titre d'exemple, la vente facturée en janvier 2010 sera payée au 25 avril 2010, soit 85 jours après le mois de janvier.
Les délais de paiement des contrats d'approvisionnement sont librement débattus par les parties dans les limites maximums, des délais prévus ci-dessus.
Les dispositions définies ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour les opérateurs de prévoir des délais de paiement plus courts.


Article 3
Pénalités de retard


Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 2 du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable.
Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.
Pour les ventes en forêt publique, en cas de dépassement des délais prévus à l'article 2 du présent accord, les pénalités de retard sont celles prévues par l'article 32 des clauses générales de vente de bois de l'ONF : « pour toutes sommes dues au titre du contrat et non payées à l'échéance, ainsi qu'en cas de retard dans la fourniture des billets à ordre dans les 20 jours de la vente, l'acheteur doit, de plein droit, au propriétaire de la forêt, des intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'échéance par jour de retard et une pénalité financière fixe pour relance d'un montant de 200 euros ».


Article 4
Clause de non-compensation financière


Le respect des délais maximums prévus par l'article 2 du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier.


Article 5
Modalités d'entrée en vigueur


Le présent accord sera transmis dès sa signature aux pouvoirs publics, aux fins de validation et extension dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Paris le 24 février 2009 et modifié le 1er octobre 2009.


Pour les Forestiers privés de France :
Luc Bouvarel
Directeur général
Pour l'Office national des forêts :
Pierre Olivier Drege
Directeur général
Pour la Fédération nationale
des communes forestières de France :
Jean-Claude Monnin
Président
Pour l'Union de la coopération forestière française :
Marie de l'Estoile
Présidente
Pour la Compagnie nationale
des ingénieurs et experts forestiers
et experts en bois :
Etienne De Grandcourt
Trésorier
Pour la Société forestière
de la Caisse des dépôts et consignations :
Max Penneroux
Directeur
Pour la Fédération nationale du bois :
Laurent Denormandie
Président