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Article 13 AUTONOME (Décision n° 2009-0637 du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles)

Article 13 AUTONOME (Décision n° 2009-0637 du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles)


Obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés.
Les opérateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que l'acheminement des communications à destination des numéros portés se fasse dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre de la portabilité.
En tout état de cause, à compter du 1er avril 2010, l'acheminement des communications à destination des numéros portés se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre de la portabilité.
Cette obligation s'applique aux communications à destination de l'ensemble des numéros fixes et mobiles.