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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2009-0637 du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2009-0637 du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles)


Délais de transmission par l'opérateur receveur des informations relatives aux numéros fixes portés.
I. ― Une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur transmet aux opérateurs tiers les informations relatives à la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe dès le retour d'éligibilité de l'opérateur donneur.
Ces informations sont destinées à l'ensemble des opérateurs de communications électroniques notamment à des fins d'acheminement des appels à destination des numéros fixes portés ; elles précisent en particulier le préfixe de routage associé au numéro fixe objet de la demande et l'éventuelle date convenue de portabilité.
II. ― L'opérateur receveur transmet également aux opérateurs tiers les informations permettant le suivi de la mise en œuvre de la portabilité dans des délais compatibles avec l'obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés, précisée à l'article 13 du présent dispositif.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2010.