Obligations d'information de l'abonné fixe par l'opérateur receveur.
I. ― Avant d'accepter la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur informe l'abonné fixe des modalités et conséquences de sa demande :
― le droit à la portabilité est acquis sous réserve du respect des critères d'éligibilité, notamment le numéro fixe objet de la demande doit toujours être actif le jour du portage ;
― la demande de portabilité du numéro fixe vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro fixe porté ;
― la résiliation du contrat de fourniture de service de communications électroniques, en ce qu'il concerne le numéro fixe porté, prend effet avec le portage effectif du numéro fixe, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement ;
― la demande de portabilité d'un numéro fixe concerne exclusivement la conservation du numéro fixe et non pas des services dont bénéficiait l'abonné auprès de son opérateur, sans préjudice des dispositions de la décision n° 2006-0639 de l'Autorité susvisée.
II. ― L'opérateur receveur informe le demandeur de la date et heure prévues pour le portage effectif du numéro fixe.
III. ― Lorsque l'opérateur donneur notifie un cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro fixe, l'opérateur receveur en informe l'abonné fixe dans les meilleurs délais, en lui précisant le motif d'inéligibilité opposé.