Dispositions générales.
Les opérateurs fixes mettent à disposition de leurs abonnés fixes les informations nécessaires à l'exercice de leur droit à conserver leur numéro fixe.
La demande de conservation du numéro fixe est adressée par l'abonné fixe à l'opérateur receveur. Cette demande ne peut être qu'accessoire à la souscription d'un contrat de service de communications électroniques auprès de l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné fixe à l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro porté. Cette résiliation est conditionnée au portage effectif du numéro fixe, objet de la demande de portabilité.
L'opérateur receveur s'assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro fixe.
Avant d'accepter la demande, l'opérateur receveur informe le demandeur des conséquences du portage effectif du numéro fixe et de la possible inéligibilité de sa demande.
L'opérateur receveur se charge pour le compte de l'abonné fixe de la mise en œuvre de la conservation du numéro auprès des opérateurs concernés. L'opérateur receveur est l'interlocuteur unique de l'abonné fixe concernant la demande de conservation du numéro fixe et son suivi jusqu'à la mise en œuvre effective de la demande.
Un fournisseur de services de communications électroniques peut déléguer, sous sa responsabilité, à une société tierce la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de portabilité des numéros. Dans ce cas, il communique à l'Autorité, à sa demande et dans le délai qu'elle précise, le contrat qui régit la fourniture de ces prestations par cette société tierce.
Lorsque l'opérateur receveur affecte plusieurs numéros à son abonné fixe pour une même ligne, il fait droit à la demande de l'abonné consistant à ce que son numéro d'identification appelant transmis soit le numéro porté. Il informe son abonné de ce droit au moment de la souscription.