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Article AUTONOME (Décision n° 2009-0637 du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-0637 du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles)



IV.B. ― La transmission d'information par l'opérateur receveur
auprès des opérateurs tiers


Les coûts liés à la prestation assurée par l'opérateur attributaire et la dépendance de l'opérateur receveur vis-à-vis de l'opérateur attributaire, en ce qui concerne la qualité de l'acheminement des communications à destination des numéros portés vers son réseau, conduisent les opérateurs à développer des solutions de préfixage ou de routage direct, reposant sur l'interrogation à chaque appel (ou pour une partie des appels) d'une base de données interne des numéros portés et des préfixes de portabilité associés permettant l'identification de l'équipement de commutation ou de routage du nouvel opérateur.
Le développement du routage direct à destination des numéros portés n'est cependant possible que dans la mesure où les informations relatives aux numéros portés sont mises à disposition par les opérateurs receveurs. C'est la raison pour laquelle l'Autorité considère qu'une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro l'opérateur receveur doit transmettre aux opérateurs tiers les informations relatives à la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe dès le retour d'éligibilité de l'opérateur donneur. Ces informations sont destinées à l'ensemble des opérateurs de communications électroniques notamment à des fins d'acheminement des communications à destination des numéros fixes portés ; elles précisent en particulier le préfixe de routage associé au numéro fixe objet de la demande et la date et heure convenues de portabilité, lorsque celles-ci sont connues.
Par ailleurs, l'Autorité considère que l'opérateur receveur doit également transmettre aux opérateurs tiers les informations relatives au suivi de la mise en œuvre de la portabilité (report, annulation, confirmation) dans des délais compatibles avec l'obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés prévue par la présente décision. Cette précision vise à assurer que les opérateurs de routage direct disposent de l'information leur permettant d'actualiser correctement leurs acheminements, en particulier pour les demandes de portabilité concernant des abonnés entreprise (notamment subséquentes), lesquelles peuvent être reportées ou annulées jusqu'au dernier moment. L'Autorité considère ainsi qu'il est indispensable d'assurer le même niveau d'information concernant l'acheminement des numéros portés entre les opérateurs concernés par l'opération de portage (opérateurs receveur, donneur et attributaire) et les opérateurs tiers qui souhaitent également mettre en œuvre le préfixage ou le routage direct des communications à destination de l'opérateur receveur.
Cette obligation doit permettre aux abonnés de l'opérateur receveur d'être accessibles depuis l'ensemble des boucles locales appelantes, quel que soit le mode d'acheminement des communications à destination des numéros portés choisi par les opérateurs tiers (routage direct ou indirect). Cette obligation de transmission d'information par anticipation et de suivi de la mise en œuvre du portage est associée à des conditions de qualité de service visant à limiter strictement l'interruption de service pour l'abonné.
Cette obligation, qui entrera en vigueur le 1er avril 2010, doit permettre le développement du routage direct à destination des numéros fixes portés, dans des conditions de qualité de service similaires à celles d'ores et déjà disponible pour les communications à destination des numéros mobiles portés. L'Autorité considère que cette date d'entrée en vigueur est compatible avec les délais de développements internes aux opérateurs et à l'entité commune.


IV.C. ― Une entité commune de la portabilité des numéros fixes portés


Les travaux qui ont été menés au sein du « groupe portabilité fixe » ont rapidement mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre une entité commune des opérateurs relative à la portabilité des numéros fixes.
Une telle architecture doit permettre notamment :
― la mise en place d'une base de données de référence commune des numéros fixes portés mettant à disposition les informations relatives à l'acheminement des communications à destination des numéros fixes portés ;
― de faciliter les échanges inter-opérateurs relatifs au traitement d'une demande de portabilité ;
― de faciliter la facturation inter-opérateurs des communications en provenance des numéros fixes portés.
L'Autorité a accompagné les travaux des opérateurs visant à la création de l'Association de la portabilité des numéros fixes (APNF), entité indispensable dans un marché comprenant de nombreux acteurs, et qui accroît l'efficacité dans les échanges inter-opérateurs et l'acheminement des communications à destination des numéros portés.
Cette entité doit être par ailleurs adaptée à l'entrée de nouveaux opérateurs fixes. A cet égard, l'Autorité tient à souligner que, dans la mesure où cette entité aura pour mission d'accomplir des opérations permettant de faciliter la portabilité des numéros fixes et d'assurer le bon acheminement des communications à destination des numéros fixes portés, les opérateurs doivent veiller au respect, par cette entité, des obligations qui leur incombent en matière de portabilité des numéros fixes et au titre du CPCE et des décisions d'application de l'Autorité. Afin de permettre l'exercice d'une concurrence loyale entre les opérateurs fixes, il est par ailleurs nécessaire qu'une telle entité fournisse ces prestations de manière non discriminatoire et veille à ne pas créer de barrière artificielle au libre jeu de la concurrence entre opérateurs.
La présente décision précise une obligation de transmission d'information par anticipation et de suivi de la mise en œuvre du portage par les opérateurs receveurs à compter du 1er avril 2010. Cette obligation de transmission d'information vis-à-vis des opérateurs tiers est associée à des critères de qualité de service visant à limiter strictement l'interruption de service pour l'abonné.
Dans la mesure où l'APNF propose aux opérateurs une fonctionnalité leur permettant de répondre efficacement à cette obligation, les opérateurs receveurs se doivent de mettre en œuvre les modalités leur permettant l'alimentation de la base commune, directement ou par le biais d'un opérateur technique, dans le respect des critères de qualité de service prévues par la présente décision. La date d'entrée en vigueur de cette obligation est ainsi compatible avec les délais de développements nécessaires dans les réseaux des opérateurs et au sein de l'entité commune. Par ailleurs, les opérateurs peuvent être amenés à prévoir dans leurs conventions inter-opérateurs les modalités de transmission des informations de portage auprès des opérateurs tiers, par le biais de cette entité commune.


IV.D. ― La qualité de service de l'acheminement des communications
à destination des numéros portés fixes et mobiles


Bien que les opérateurs restent libres de choisir leur mode d'acheminement parmi les modalités de routage disponibles et leurs variantes éventuelles, l'Autorité considère qu'il est indispensable que les opérateurs assurent une qualité de service identique pour l'acheminement des communications à destination des numéros fixes et mobiles au départ de leurs réseaux, que les numéros soient portés ou non.
C'est la raison pour laquelle l'Autorité estime que les opérateurs fixes et mobiles devraient d'ores et déjà prendre toutes les dispositions nécessaires afin que l'acheminement des communications à destination des numéros portés se fasse dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre de la portabilité. Les opérateurs qui choisissent le préfixage des appels, notamment à des fins de routage direct des communications à destination des numéros portés, doivent donc s'assurer que leurs acheminements sont actualisés à l'occasion des opérations de portage, dans la mesure où l'obligation de moyens actuelle en matière de qualité de service de l'acheminement deviendra une obligation de résultat à compter du 1er avril 2010, sous réserve du délai maximum d'interruption lié à la mise en œuvre de la portabilité par les opérateurs concernés par l'opération de portage, tel que défini dans la présente décision. A l'occasion de la consultation publique susvisée, plusieurs opérateurs ont souhaité rappeler que le respect de cette obligation de qualité de service de l'acheminement par les opérateurs appelants dépendra de la qualité des informations transmises par l'opérateur receveur et du respect des date et heure convenues pour le portage du numéro par les opérateurs receveur, donneur et attributaire. C'est la raison pour laquelle l'Autorité encourage les opérateurs receveurs à mettre en œuvre les modalités efficaces leur permettant de remplir leurs obligations de transmission d'information dans le respect des critères de qualité de service.


IV.E. ― La généralisation du routage direct
à destination des numéros portés fixes et mobiles


L'Autorité considère que le routage direct des communications à destination des numéros portés devrait se généraliser à long terme pour des raisons d'optimisation des coûts (de transit et de préfixage) et pour des raisons de qualité de service de l'acheminement des communications. La qualité du routage indirect repose en effet sur la qualité et la pérennité du réseau de l'opérateur attributaire, et ce même plusieurs années après le portage du numéro, quel que soit le nombre de fois où l'abonné a changé d'opérateur en conservant son numéro et quelle que soit la qualité de son nouvel opérateur. Le grand nombre d'opérateurs attributaires de numéros sur le marché de la téléphonie fixe est une source d'inquiétude, dans la mesure, où les opérateurs n'ont pas toujours contractualisé des conventions en matière de portabilité des numéros fixes, ni envisagé de solution technique en cas de disparition d'un opérateur attributaire ou de restitution de ressources en numérotation par un opérateur attributaire.
A l'occasion de la consultation publique susvisée, des opérateurs ont exprimé le souhait du maintien des deux modalités de routage en parallèle (routage indirect et routage direct), selon eux, garantes de la bonne qualité des acheminements des communications à destination des numéros fixes portés. Des opérateurs précisent par ailleurs que le risque de disparition d'un opérateur attributaire peut être résolu par la mise en place d'un mécanisme de gestion des blocs « orphelins », dont les modalités restent à préciser. Par ailleurs, les opérateurs souhaitent qu'un bilan de la mise en œuvre du routage direct soit réalisé préalablement à toute décision de l'Autorité conduisant à la généralisation du routage direct. Un opérateur ajoute qu'une telle évolution nécessiterait un délai de mise en œuvre de dix-huit mois, du fait de son impact technique.
En conséquence, l'Autorité estime que, de manière transitoire et en parallèle du développement du routage direct, les opérateurs restent libres de leur mode d'acheminement des communications à destination des numéros portés, dans la mesure où ils assurent la même qualité de service pour les communications à destination des numéros, qu'ils soient portés ou non portés, fixes ou mobiles.
L'Autorité reconnaît qu'à ce stade l'acheminement des communications à destination des numéros fixes portés repose en grande partie sur l'obligation actuelle d'acheminement par l'opérateur attributaire du trafic à destination du numéro porté. Les avancées en matière de routage direct ne sont pas significatives à ce jour, dans la mesure où l'obligation de transmission des informations sur les opérations de portage par les opérateurs receveurs vis-à-vis des opérateurs tiers n'est pas encore effective et que les opérateurs fixes n'ont pas encore mis en place de base de données de référence des numéros fixes portés. Les calendriers de développement annoncés par l'entité commune de la portabilité des numéros fixes et au sein des opérateurs fixes impliqués dans ce projet permettent ainsi d'envisager un lancement des services au cours du mois de janvier 2010, compatible avec les dispositions prévues par la présente décision. L'Autorité veillera à ce que les opérateurs respectent leurs obligations relatives à la qualité de l'acheminement des communications à destination des numéros fixes portés.
L'Autorité pourra être amenée à réaliser un bilan du développement du routage direct à l'issue des deux premières années de mise en vigueur de ces obligations. A l'issue de cette période d'observation, l'Autorité sera en mesure d'annoncer l'éventuelle généralisation de l'acheminement direct des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles, ainsi que le calendrier pour la levée à terme de l'obligation actuelle de routage indirect par les opérateurs attributaires.


V. ― L'évolution des obligations de qualité de service


La présente décision doit aboutir à la mise en place d'un cadre juridique répondant aux problématiques de court et moyen termes en matière de portabilité des numéros fixes et d'acheminement des communications à destination des numéros portés, fixes et mobiles.
Cependant, l'Autorité considère qu'elle pourrait être amenée à renforcer les obligations de qualité de service des opérateurs à plus longue échéance, du fait de l'évolution juridique potentielle et de la prise en compte des problématiques futures liées notamment à l'automatisation des processus entre les opérateurs et la généralisation du routage direct.
L'évolution des délais de mise en œuvre de la conservation des numéros va en effet se poursuivre du fait des projets de nouvelles directives européennes (amendant notamment les directives 2002/22/EC et 2002/58/EC), lesquelles proposent, à ce stade, de raccourcir le délai de mise en œuvre de la portabilité, jusqu'à un jour ouvrable. Ces évolutions font l'objet de débats dans le cadre des institutions européennes.
En conclusion, l'Autorité pourra être amenée à renforcer les obligations de qualité de service, dans le cadre d'une concertation avec les opérateurs fixes et pouvant concerner :
― la mise à disposition d'information à l'abonné, nécessaire à l'exercice du droit à la conservation du numéro, et notamment la mise en place d'un relevé d'identité opérateur (RIO), si sa mise en œuvre devait être finalement retenue ;
― le délai global de mise en œuvre d'une demande de portabilité ;
― les délais d'échanges d'information entre les opérateurs concernés par une demande de portabilité ;
― le délai maximum d'interruption de service pour l'abonné ;
― les modalités d'acheminement des communications à destination des numéros portés.
Décide :