III.C.2. Le traitement d'une demande de « portabilité partielle »
L'Autorité rappelle que l'article L. 44 du CPCE donne le droit à l'abonné de porter un ou plusieurs numéros. Ce dispositif concerne en particulier les abonnés entreprise, lesquels sont susceptibles de vouloir maintenir une partie de leur installation et de leurs numéros auprès de leur opérateur, tout en souscrivant à l'offre d'un nouvel opérateur avec conservation d'une autre partie de leurs numéros.
La « portabilité partielle » des numéros pour un abonné entreprise est considérée comme une exception au principe de simple guichet propre à la portabilité des numéros fixes, dans la mesure où elle nécessite un copilotage des relations avec l'abonné conjointement par l'opérateur receveur et l'opérateur donneur. En effet si l'abonné souhaite maintenir une partie de son installation avec son opérateur, l'opérateur receveur n'est pas en mesure de traiter lui-même les modifications contractuelles et techniques relatives à l'installation restante pour le compte de l'opérateur donneur.
A l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur adressant le marché entreprise a souhaité évoquer le cas particulier des « pépinières d'entreprises », lesquelles peuvent être concernées par le champ de la portabilité partielle. En effet, la gestion des offres de service téléphonique pour plusieurs entreprises est dans ce cas de figure centralisée auprès d'une structure de type société commerciale de services (SCS) ; une entreprise cliente de la pépinière et dont les numéros de téléphone auraient été affectés par ce biais pourrait être amenée à vouloir changer d'opérateur tout en conservant ses numéros. L'Autorité estime que, dans ce cas de figure, les modalités de la portabilité partielle doivent pouvoir s'appliquer sous réserve que l'entreprise est bien l'utilisateur exclusif de ces numéros mis à disposition par la SCS, et ce même si le contrat de services auprès de l'opérateur est au nom de cette dernière. Un autre opérateur précise qu'il serait souhaitable que les contrats de service impliquant l'usage exclusif d'un ou plusieurs numéros par un client final mentionnent explicitement ce(s) numéro(s) dans le contrat, afin de ne pas restreindre l'exercice du droit à la portabilité.
Dans le cadre des travaux inter-opérateurs relatifs aux processus de portabilité des abonnés entreprise, sous l'égide de l'Autorité, les opérateurs ont validé le processus pour le traitement de la portabilité partielle des numéros suite à des expérimentations réalisées au cours de l'année 2008. Les opérateurs ont ainsi validé une organisation en « mode projet » qui requiert une étude approfondie de la part de l'opérateur receveur de la demande particulière de l'abonné entreprise, préalable au lancement de la demande de portabilité partielle auprès de l'opérateur donneur. L'organisation en mode projet permet, d'une part, à l'opérateur receveur de coordonner avec les opérateurs concernés la mise en œuvre de la nouvelle offre de service avec conservation d'une partie des numéros et, d'autre part, à l'opérateur donneur de réaliser les modifications nécessaires au maintien de l'autre partie des numéros, en coordination étroite avec l'opérateur receveur et l'abonné entreprise. En conséquence, le traitement d'une demande de portabilité partielle peut entraîner un délai de mise en œuvre plus long par rapport aux délais habituels, en particulier lorsque la demande de portabilité partielle concerne le numéro, tête de ligne de l'installation (NDI). Bien que l'opérateur donneur se doive de répondre à ce type de demande dans un délai raisonnable, le délai de traitement de la demande est validé en concertation avec l'abonné entreprise. A l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur et une association d'opérateurs précisent qu'en cas de portabilité partielle il est souhaitable que l'abonné entreprise soit informé en amont de l'ensemble des coûts liés à la mise en œuvre de la portabilité partielle, notamment sur les coûts liés au maintien de l'installation existante.
Les informations relatives à l'identification de l'installation de l'abonné entreprise doivent faciliter le traitement d'une demande de portabilité partielle des numéros de l'abonné, dans la mesure où l'opérateur receveur a besoin de valider avec l'abonné entreprise les numéros qui doivent être conservés lors du passage à la nouvelle offre de service. En conséquence, l'Autorité estime que les opérateurs doivent prévoir dans leurs conventions les modalités de fonctionnement de la portabilité partielle. Un opérateur estime que la modalité de mise en œuvre de la portabilité partielle en mode projet doit être transitoire en attendant la mise en place d'un processus pérenne. Cependant d'autres opérateurs estiment qu'une telle évolution n'est possible qu'après une période d'observation. L'Autorité précise qu'elle continuera à superviser l'évolution éventuelle de ce processus de portabilité.
Par ailleurs, la consultation publique susvisée a montré qu'un certain nombre d'opérateurs s'interrogent quant à l'évolution des besoins des abonnés grand public en matière de portabilité partielle. Alors que plusieurs opérateurs précisent qu'ils permettent a priori ce type de portabilité en tant qu'opérateurs donneurs, ils n'ont pas à ce jour validé les modalités de portabilité partielle en tant qu'opérateurs receveurs. Un opérateur précise que, dans ce cas de figure, il propose à son nouvel abonné de souscrire à plusieurs contrats associés à des numéros différents. Un autre opérateur souligne quant à lui que le développement des accès multiservices par certains opérateurs, avec la possibilité de disposer pour l'abonné de plusieurs numéros sur un même accès, conduira les opérateurs à envisager des modalités adaptées à ce type de portabilité. L'Autorité estime à ce stade que les opérateurs donneurs ne peuvent en aucun cas refuser une demande de portabilité partielle ; l'opérateur receveur doit cependant s'assurer qu'il informe correctement l'ancien opérateur sur la spécificité d'une telle demande, dans l'attente de la mise en place d'un traitement automatisé.
III.C.3. Les délais de transmission de la demande de portabilité
Une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro fixe et lorsque la date souhaitée de mise en œuvre de la portabilité par l'abonné est inférieure ou égale à dix jours calendaires, l'opérateur receveur doit transmettre à l'opérateur donneur les informations nécessaires au traitement de la demande dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrés avant la date convenue de portabilité pour les abonnés grand public, au plus tard sept jours ouvrés avant la date convenue de portabilité pour les abonnés entreprise, et dans les deux jours ouvrés en l'absence de date convenue. En effet, à l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur a rappelé qu'en cas de souscription à une offre de service avec portabilité, reposant sur une offre d'accès dont la livraison est au plus tôt, sans date convenue, l'accès peut être livré dans des délais très courts (sous vingt-quatre heures). Dans ce cas de figure, il est important que la demande de portabilité soit transmise dans des délais très courts afin de permettre la synchronisation entre la livraison de l'accès au service et le portage du numéro.
En cas de portabilité subséquente, pour laquelle l'opérateur attributaire est distinct de l'opérateur donneur et de l'opérateur receveur, l'opérateur receveur doit également transmettre les informations relatives au traitement de la demande à l'opérateur attributaire, dans les mêmes délais qu'auprès de l'opérateur donneur.
Lorsque le délai de mise en œuvre de la portabilité souhaitée par l'abonné est supérieur à dix jours, l'opérateur receveur doit informer les parties concernées dans les délais prévus dans les conventions opérateurs, lesquelles peuvent prévoir des délais maximums entre le dépôt de la demande de portabilité et la date souhaitée de portabilité, afin d'éviter la « préemption » éventuelle de clients par des opérateurs. A l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur a signalé qu'en cas de portabilité pour les abonnés entreprises les délais de prévenance peuvent parfois être importants dans les cas où il est nécessaire de planifier une intervention physique sur l'installation de l'abonné.
III.D. ― La validation de la demande par l'opérateur donneur
III.D.1. La validation de l'éligibilité de la demande de portabilité
Les opérateurs directement concernés par le processus de portabilité peuvent potentiellement refuser une demande de portabilité. Toutefois, il est nécessaire que des règles claires et communes à l'ensemble des opérateurs soient précisées en ce qu'il concerne les critères d'inéligibilité d'une demande de portabilité formulée par un abonné.
L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom et pour le compte de l'abonné fixe que dans les cas suivants :
― les données transmises sont incomplètes ou erronées : la demande de portage doit notamment comporter le numéro fixe objet de la demande ;
― le numéro fixe est inactif au jour du portage : la demande de portage doit porter sur un numéro actif au jour du portage ;
― le numéro fixe fait déjà l'objet d'une demande de portage non encore exécutée.
Par ailleurs, l'opérateur donneur peut être amené à refuser une demande dans des cas très particuliers, après accord avec l'opérateur receveur, notamment lorsque la demande concerne :
― un numéro technique associé à un numéro de service à valeur ajoutée : il s'agit en général du numéro géographique traduit et utilisé en interne au réseau de l'opérateur dans le cadre des services à valeur ajoutée (SVA). Celui-ci n'est en général pas connu de l'abonné et ne lui est pas contractuellement « affecté », contrairement au numéro de services à valeur ajoutée (numéros longs en 08 ou numéros courts de type 3BPQ) ;
― un numéro de service à valeur ajoutée concerné par une procédure judiciaire en vue d'une résiliation ou d'une suspension ;
― un numéro de service à valeur ajoutée concerné par une suspension suite à un non-respect des recommandations déontologiques ;
― un numéro de service à valeur ajoutée concerné par une suspension suite à la demande de l'autorité judiciaire ou d'une autorité réglementaire ;
― un numéro lié à un abonnement temporaire : il s'agit d'un numéro affecté à l'abonné pour une durée déterminée ; par exemple dans le cadre d'un service de téléconférence, un numéro peut être « affecté » à divers abonnés pendant l'usage du service sur une période déterminée.
Lorsqu'il refuse une demande de portage pour l'un de ces motifs, l'opérateur donneur indique de manière claire et précise à l'opérateur receveur le motif sur lequel il fonde son refus.
L'Autorité souhaite par ailleurs rappeler notamment que les causes ci-dessous ne peuvent pas être invoquées par un opérateur donneur pour déclarer inéligible une demande de portabilité formulée par un opérateur receveur au nom et pour le compte d'un abonné :
― l'existence de créances ou de contentieux avec l'abonné ;
― une demande de portabilité partielle des numéros ;
― l'absence de transmission du mandat de portabilité par l'opérateur receveur.
Enfin, l'Autorité rappelle que, dès lors qu'une demande de portabilité est en cours, l'opérateur donneur ne peut en aucun cas considérer qu'une notification de perte d'un accès, support physique de l'offre de service d'un abonné, conduit à rendre le numéro inéligible à la portabilité, dans la mesure où seul le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat.
III.D.2. La validation de la date convenue de portabilité
En cas de réponse positive relative à l'éligibilité de la demande par l'opérateur donneur, celui-ci confirme également à l'opérateur receveur la date et l'heure convenues pour le portage du numéro lorsque cela est possible. L'opérateur receveur se charge ensuite de confirmer et de coordonner avec l'opérateur attributaire la date et l'heure convenues pour le portage du numéro.
L'opérateur donneur peut néanmoins demander une modification de la date et heure souhaitées par l'opérateur receveur pour le portage du numéro, dans la mesure où il ne remet pas en cause l'éligibilité de la demande et vise avant tout à faciliter le bon déroulement de la portabilité entre les parties concernées ; les causes de modification sont en général de nature technique :
― le non-respect d'un délai minimum pour la mise en œuvre de la portabilité ; dans ce cas de figure, l'opérateur donneur ne rejette pas la demande mais peut demander une modification de la date et heure convenues pour le portage du numéro, dans le respect du délai maximum de dix jours calendaires, sauf demande expresse de l'abonné ;
― un jour et une heure de portabilité demandés par l'opérateur receveur non prévus ; l'opérateur donneur ne rejette pas la demande mais peut proposer de nouvelles date et heure pour le portage du numéro, compatibles avec les créneaux prévus dans la convention entre opérateurs, dans la mesure où elles respectent le délai maximum de mise en œuvre de la portabilité.
En cas d'incident technique impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date convenue de portabilité, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.
De la même manière, lorsque la portabilité concerne un opérateur attributaire distinct de l'opérateur donneur (cas de la portabilité subséquente), l'attributaire n'est pas en mesure de refuser la mise en œuvre d'une demande de portabilité. Cependant, son rôle majeur dans l'acheminement des communications à destination de l'opérateur receveur nécessite son action aux date et heure convenues de portabilité entre les opérateurs receveur et donneur. C'est la raison pour laquelle l'opérateur attributaire peut être amené à proposer des date et heure différentes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les créneaux prévus dans les conventions des opérateurs et sont validées conjointement avec les opérateurs receveur et donneur. La marge de manœuvre des opérateurs donneur et attributaire est cependant limitée, dans la mesure où les date et heure convenues pour le portage du numéro se doivent de respecter le délai maximum de mise en œuvre de la portabilité, sauf demande expresse de l'abonné. L'Autorité estime que l'opérateur receveur doit informer son abonné des modifications éventuelles concernant la date et heure de mise en œuvre de la portabilité.
Par ailleurs, les opérateurs concernés par une opération de portage peuvent convenir de créneaux exceptionnels pour la mise en œuvre de la portabilité pour les abonnés entreprise, lorsqu'elle concerne par exemple un nombre important de numéros à porter, des sites sensibles (hôpitaux, sites sécurisés, etc.) ou des installations générant un fort trafic. Ce type de portabilité peut entraîner un rallongement des délais de mise en œuvre, dans la mesure où l'opérateur receveur dispose de l'accord exprès de l'abonné. A l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur adressant le marché entreprise a remarqué que les opérateurs peuvent être amenés à prévoir des modalités de retour arrière en cas de problème de fonctionnement suite à un portage. L'Autorité estime que l'opérateur receveur doit s'assurer que les opérateurs tiers sont informés, en outre, des opérateurs concernés par le portage, dans la mesure où cette information peut avoir des conséquences sur le bon acheminement des communications à destination de l'abonné concerné.
Enfin, les opérateurs concernés seront progressivement amenés à communiquer selon un système d'échanges symétriques et communs, dont la finalité est de permettre le traitement de la demande dans les meilleures conditions. Ainsi, en cas de non-conformité au processus d'échanges convenu entre les parties concernées, ces dernières ne peuvent pas rejeter la demande mais se doivent de faire leurs meilleurs efforts afin de respecter les modalités d'échanges validées par les parties impliquées et précisées dans les conventions opérateurs en matière de portabilité des numéros fixes. De la même manière, si l'opérateur receveur n'a pas, préalablement à la demande de portabilité, demandé l'ouverture du préfixe de portabilité auprès de l'opérateur attributaire (notamment) pour l'acheminement des communications à destination des numéros portés vers son réseau, les délais de mise en œuvre de la portabilité sont susceptibles d'être rallongés par rapport aux délais maximums pour le traitement d'une demande.
III.D.3. Les délais de transmission de la réponse
Une fois qu'il a reçu une demande de conservation du numéro, l'opérateur donneur doit confirmer l'éligibilité et l'éventuelle date convenue de portabilité à l'opérateur receveur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours ouvrés qui suivent la date de réception de la demande pour les abonnés grand public et au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent la date de réception de la demande pour les abonnés entreprise.
III.D.4. Les risques de reconquête abusive d'un abonné
Lors de sa mise en œuvre pratique, la portabilité induit un échange d'informations entre opérateurs receveur et donneur suite à la demande d'un abonné. Ainsi, le processus de simple guichet permet au demandeur de déléguer à son opérateur receveur la gestion de sa demande de résiliation auprès de l'opérateur donneur, facilité qui déroge au processus classique de changement d'opérateur (sans portabilité), mais qui offre ainsi un processus simple et fluide pour l'abonné. Or, cette procédure permet également de porter à la connaissance de l'opérateur donneur la volonté de son abonné de conserver son numéro et donc de résilier le contrat, en ce qu'il concerne le numéro porté.
D'une manière générale, l'Autorité rappelle que, conformément aux dispositions de l'article D. 99-6 du CPCE, « les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en œuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel ».
Ainsi les informations relatives à la demande de portabilité de l'abonné, et donc de sa demande de résiliation, ne doivent pas fournir à l'opérateur donneur un avantage concurrentiel sur le marché de détail, notamment par rapport à l'opérateur receveur.
Par conséquent, l'opérateur donneur ne peut transmettre à ses services commerciaux les informations mises à sa disposition qu'après validation de l'éligibilité de la demande de portabilité du demandeur et la transmission de cette information à l'opérateur receveur et ce, dans le seul but de donner effet à la demande de résiliation du contrat liant l'abonné à l'opérateur donneur.
III.E. ― Le jour du portage du numéro
III.E.1. Les opérations nécessaires au portage du numéro
Trois opérations distinctes sont nécessaires pour mettre en œuvre la portabilité du numéro. L'ordonnancement de ces opérations peut varier selon que l'offre de service de l'opérateur receveur est basée sur le même support physique que celle de l'opérateur donneur et qu'elle en prend donc lieu et place au moment du portage ou que l'offre de l'opérateur receveur est basée sur un support physique distinct, pouvant être établi en parallèle du fonctionnement de l'offre de service de l'opérateur donneur. Ces opérations consistent sommairement en :
― l'activation de l'accès au service de l'opérateur receveur ; la finalisation de cette étape coïncide en général avec la possibilité pour l'abonné d'émettre des appels sortants (éventuellement avec un numéro temporaire) ;
― la mise à jour des informations relatives au routage des communications à destination du numéro porté par l'opérateur attributaire ; cette opération permet d'assurer le routage indirect des communications en provenance des opérateurs tiers à destination de l'opérateur receveur. La mise à jour des informations de routage peut également être réalisée par les opérateurs tiers qui souhaitent pratiquer du routage direct à destination du numéro porté ;
― la résiliation du contrat en ce qu'il concerne le numéro et la mise à jour des informations de routage sur le réseau de l'opérateur donneur. Cette étape se caractérise par l'impossibilité pour l'abonné d'émettre des appels à partir du réseau de son opérateur donneur.
La finalisation de ces trois opérations coïncide avec la possibilité pour l'abonné d'émettre des communications et de recevoir des communications sur le numéro, objet de la demande de portabilité.
III.E.2. Le délai d'interruption de service au moment du portage
Chaque opérateur concerné par la réalisation d'un portage (opérateurs receveur, donneur et attributaire) doit effectuer des opérations préalables nécessaires à une bonne qualité de service du point de vue de l'abonné le jour effectif du portage.
Afin d'assurer une durée d'interruption de service acceptable pour l'abonné au moment du portage, l'Autorité a déterminé que, le jour du portage effectif du numéro, les opérateurs fixes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné fixe, dans la mesure où la synchronisation entre l'établissement de l'offre de service de l'opérateur receveur et le portage du numéro est essentielle afin de permettre à l'abonné d'émettre et de recevoir des communications depuis et vers son numéro.
Dans les faits, il est nécessaire de distinguer les appels sortants, les appels entrants ainsi que le type de support physique associé à l'offre de service de l'opérateur receveur. Le délai d'interruption s'applique en particulier pour la réception des communications à destination du numéro en cours de portage. En émission, il est souvent possible d'émettre un appel avant la portabilité effective, dès lors que l'offre de service est activée par l'opérateur receveur (en général avec un numéro temporaire). Par ailleurs, si l'opérateur receveur propose une offre de service basée sur un support physique distinct de celui de l'offre précédente, l'abonné est en général en mesure d'émettre et de recevoir des communications à partir d'un numéro affecté de manière transitoire, en attendant le portage effectif du numéro. C'est également le cas en téléphonie mobile, où l'abonné qui a souscrit à l'offre de service d'un nouvel opérateur est en mesure d'émettre et de recevoir des appels avec sa nouvelle carte SIM, associée à un numéro temporaire, alors que les appels à destination de son numéro habituel sont livrés sur l'ancienne carte SIM, en attendant le portage du numéro mobile. Lorsque l'ensemble des opérations de portage est terminé, l'abonné est en mesure de recevoir des appels sur son numéro porté et d'émettre des appels à partir du même numéro.
L'Autorité considère ainsi que la durée d'interruption de service ne devrait pas dépasser quatre heures à moyen terme. Cependant, la consultation publique susvisée a montré qu'à court terme ce délai de quatre heures n'est pas compatible avec les offres de service reposant sur une offre d'accès sans date de livraison convenue (exemple du dégroupage), sans une remise en cause préalable des modalités de mise en œuvre de ces offres (connaissance d'une date convenue de livraison de l'accès et communication en temps réel de la livraison de la portabilité). En revanche, les opérateurs estiment que le délai de quatre heures est d'ores-et-déjà envisageable en ce qu'il concerne les abonnés entreprise, dans la mesure où l'offre de l'opérateur receveur repose en général sur une offre d'accès dont la date est convenue entre les parties concernées.
En conséquence, l'Autorité estime que, le jour du portage, les opérateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné fixe. En tout état de cause, la durée d'interruption de service ne doit pas dépasser six heures à compter du 1er janvier 2011, puis quatre heures à compter du 1er janvier 2012.
Par ailleurs, l'Autorité note que les opérateurs ont d'ores-et-déjà mis en place les modalités de mise en œuvre de la portabilité adaptées aux exigences de certains abonnés entreprise, dont la complexité technique (installations importantes, etc.) ou le type d'activité (sites sensibles, etc.) requièrent une qualité de service accrue. Ainsi les opérateurs sur le marché entreprise peuvent être amenés à effectuer des opérations de portage en dehors des heures ou jours ouvrables, avec des délais d'interruption de service très courts et des options de retour arrière en cas d'incident de réalisation. En conséquence, les opérateurs font droit aux demandes raisonnables des opérateurs receveurs en vue de fournir une qualité de service accrue à leurs abonnés entreprise.
Par ailleurs, à l'occasion de la consultation publique, un opérateur a ajouté que le délai d'interruption de service implique dans la pratique un nombre important d'acteurs, dans la mesure où il est lié, d'une part, aux délais d'interruption liée à la mise en œuvre de l'accès au service de l'opérateur receveur, lequel peut dépendre d'un opérateur tiers, et, d'autre part, des délais liés à la mise en œuvre de la portabilité du numéro par les opérateurs concernés par l'opération de portage (opérateur donneur, opérateur receveur, opérateur attributaire). L'Autorité estime que les opérateurs seront amenés à clarifier dans leurs conventions les modalités d'application de cette obligation, en précisant notamment les responsabilités de chacun dans la réalisation de cet objectif commun.
III.E.3. La résiliation du contrat par l'opérateur donneur
La coordination par l'opérateur receveur des opérations nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité avec les opérateurs concernés est indispensable jusqu'à la résiliation par l'opérateur donneur du contrat, en ce qu'il concerne le numéro porté, dès lors que le portage est effectif. Bien que la résiliation soit prise en compte par l'opérateur donneur, l'opérateur receveur doit s'assurer que l'opérateur donneur dispose des informations nécessaires au déclenchement de la résiliation. Cette communication est indispensable, y compris en cas de portabilité subséquente, dans la mesure où l'opérateur donneur (ancien opérateur commercial de l'abonné) n'est pas toujours impliqué dans la mise en œuvre technique de l'opération de portage. L'opérateur donneur se basera en effet sur les date et heure du portage transmis par l'opérateur receveur pour acter la résiliation, laquelle interviendra au plus tard dans les dix jours calendaires suivant la demande de portabilité, sauf demande expresse de l'abonné. A l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur adressant le marché entreprise a souligné que, dans le cas où un contrat associé au numéro porté est également utilisé pour un autre usage, les opérateurs doivent prévoir les modalités de maintien des services restants. L'Autorité réitère l'importance de l'information de l'abonné, par l'opérateur receveur au moment de la demande de portabilité, sur les conséquences du portage effectif du numéro sur le contrat avec l'opérateur donneur, en particulier concernant un abonné entreprise. Un autre opérateur insiste par ailleurs sur le risque de facturation erronée par l'opérateur donneur, lorsque la résiliation suite à une portabilité intervient en cours de période de facturation.
En revanche, l'opérateur receveur n'est pas responsable du traitement des litiges éventuels liés à la résiliation du contrat de l'abonné avec son ancien opérateur ; il s'assurera néanmoins que l'opérateur donneur dispose des informations sur la date et heure du portage effectif lui permettant d'acter la résiliation du contrat, en ce qu'il concerne le numéro porté.
En outre, l'opérateur donneur ne peut en aucun cas conditionner le portage du numéro au paiement anticipé des éventuelles pénalités prévues dans le contrat avec son abonné en cas de résiliation. Le contrat ne peut en aucun cas être considéré comme résilié par l'une ou l'autre des parties, en ce qu'il concerne le numéro, tant que le portage effectif du numéro n'a pas eu lieu. De manière générale, le droit à la portabilité du numéro ne peut pas être conditionné à l'absence de contentieux entre l'opérateur et son abonné ; la demande ne saurait constituer une voie supplémentaire pour obtenir le cas échéant le recouvrement des sommes dues.
IV. - L'acheminement des communications
à destination des numéros portés fixes et mobiles
IV.A. ― Les modalités d'acheminement des communications
à destination des numéros fixes portés
Les opérateurs disposent de deux mécanismes pour assurer l'acheminement des communications à destination des numéros fixes : le « routage indirect » transitant par l'opérateur attributaire du numéro ou le « routage direct » à destination de l'opérateur receveur (ou une combinaison des deux).
Le rôle particulier de l'opérateur attributaire
L'opérateur attributaire du numéro est un des acteurs concernés par l'opération de portage, dans la mesure où il assure l'acheminement des communications à destination du nouvel opérateur, pour le compte des opérateurs tiers qui pratiquent le routage indirect à destination des numéros fixes portés.
C'est pour cette raison que l'opérateur receveur a l'obligation d'informer l'opérateur attributaire lorsque celui-ci est distinct de l'opérateur donneur (cas de la portabilité subséquente) afin de s'assurer que la mise en œuvre de l'acheminement des communications à destination du numéro porté est assuré aux date et heure convenues du portage, et ce conformément à l'article L. 44 du CPCE.
La création des acheminements associés aux préfixes de portabilité
Ainsi, préalablement à toute mise en œuvre d'une demande de portabilité, l'opérateur receveur doit avoir demandé l'ouverture dans les réseaux des opérateurs attributaires, ainsi que des opérateurs tiers éventuels, des préfixes de routage des communications à destination des numéros portés vers son réseau, afin que les opérateurs attributaires et les opérateurs tiers intéressés soient en mesure de créer les acheminements correspondants. Pour cela, l'opérateur receveur indique, pour chaque préfixe de portabilité (9), le (ou les) point(s) de livraison(s) et la (ou les) zone(s) arrière(s) correspondante(s). La création de ces préfixes de routage et des acheminements associés dans le réseaux des opérateurs attributaires ou des opérateurs tiers, désireux de mettre en œuvre le routage direct à destination de l'opérateur receveur, nécessitent des délais de mise en œuvre, en général supérieurs au délai légal de mise en œuvre d'une demande de portabilité. A l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur a souligné que l'utilisation des préfixes de portabilité peut varier d'un opérateur à un autre. Ainsi, alors que des opérateurs souhaiteront mettre en œuvre l'acheminement direct des communications à destination de l'opérateur receveur, d'autres opérateurs pourront faire le choix de préfixer les appels à destination des numéros portés sans pour autant acheminer directement le trafic vers l'opérateur receveur ; ils s'appuieront alors sur le réseau d'un opérateur de transit pour l'acheminement des communications jusqu'à destination. L'Autorité estime en conséquence qu'il est de la responsabilité de l'opérateur receveur de s'assurer que les opérateurs concernés par le préfixage ou l'acheminement direct des communications à destination de son réseau disposent de l'information relative aux préfixes de portabilité et, si besoin, de l'information permettant l'ouverture d'un acheminement à destination de son réseau, dans des délais compatibles avec sa création. En outre, l'Autorité estime que ces modalités devraient être précisées dans les conventions portabilité entre opérateurs.