La durée d'interruption de service
Dans tous les cas de figure, l'opérateur receveur doit être en mesure d'informer son abonné de la durée maximum d'interruption de service au moment du portage. La période d'interruption de service est définie comme la période pendant laquelle l'abonné ne dispose pas de l'ensemble de ses services (appels entrants et sortants) que ce soit chez l'opérateur donneur ou l'opérateur receveur, en ce qu'ils concernent le numéro objet de la demande.
L'Autorité estime, que le jour du portage, les opérateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné fixe. En tout état de cause, la durée d'interruption de service ne doit pas dépasser six heures à compter du 1er janvier 2011, puis quatre heures à compter du 1er janvier 2012.
Par ailleurs, les opérateurs font droit aux demandes raisonnables des opérateurs receveurs en vue de fournir une qualité de service accrue à leurs abonnés entreprise.
II.C.5. La facturation de l'abonné pour la prestation de portabilité
L'opérateur donneur ne peut en aucun cas facturer la conservation du numéro à l'abonné qui le quitte. Si, au moment du portage effectif du numéro, la période d'engagement n'est pas écoulée pour le contrat associé à ce numéro, l'opérateur donneur peut être amené à facturer le reste des sommes dues à l'abonné, dans le respect des dispositions légales en vigueur. Ceci ne correspond pas à un coût de portabilité mais est lié aux seuls engagements contractuels.
Seul l'opérateur receveur est susceptible de facturer son nouvel abonné pour la conservation de son numéro, cette facturation devant être d'un montant raisonnable, conformément à l'article L. 44 du CPCE. Dans la pratique, pour des raisons commerciales, les opérateurs facturent rarement des frais de portabilité à leurs nouveaux abonnés, en particulier pour les abonnés grand public. A l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur a souhaité rappeler que lorsque la mise en œuvre de la portabilité pour les abonnés entreprise nécessite l'intervention physique sur l'installation de l'abonné par l'installateur privé ou les opérateurs concernés, la prestation est susceptible d'être facturée à l'abonné, ces interventions étant souvent réalisées en dehors des heures ouvrées, afin de minimiser l'impact sur l'activité de l'abonné.
II.C.6. Modalités d'annulation de la demande de portabilité par l'abonné
L'abonné peut renoncer au changement d'opérateur avec demande de conservation du numéro dans la mesure où il bénéficie du délai légal de rétractation en matière de vente à distance ou par démarchage ; le délai de mise en œuvre de la portabilité court en effet à compter de l'expiration de ce délai légal de rétractation. Une fois ce délai écoulé, il est en général difficile d'annuler une demande de portabilité, en particulier pour les demandes formulées par des abonnés grand public, comme c'est le cas des demandes d'accès dégroupé avec conservation du numéro, lesquelles sont en grande partie automatisées. Les demandes de portabilité formulées par des abonnés entreprise peuvent en général être annulées par l'abonné, dans la mesure où l'annulation intervient dans des délais précis, lesquels sont précisés dans les conditions générales établies entre l'opérateur et l'abonné entreprise.
Dans tous les cas, l'abonné doit adresser sa demande d'annulation à l'opérateur receveur ; en cohérence avec le principe de simple guichet, seul l'opérateur receveur peut annuler une demande de portabilité auprès de l'opérateur donneur. Si l'opérateur donneur reçoit une demande d'annulation de la part de son abonné, celle-ci devra être redirigée vers l'opérateur receveur ou l'abonné sera orienté vers l'opérateur receveur, lequel est seul à être en mesure d'annuler la demande. A l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur a soulevé le risque d'incohérences entre les modalités de résiliation de la demande de portabilité ainsi précisées et les préconisations de l'Autorité en matière de changement de ligne non sollicité, lesquelles prévoient l'intervention de l'opérateur écrasé (opérateur donneur) en lieu et place de l'opérateur écraseur (opérateur receveur). L'Autorité rappelle que, dans un tel cas de figure, les préconisations en matière d'écrasement à tort s'appliquent ; les opérateurs impliqués s'assurent en outre que l'abonné est en mesure de récupérer son numéro.
En cas d'annulation de la demande de conservation par l'abonné avant le portage effectif du numéro, la demande de résiliation du contrat entre l'abonné et l'opérateur donneur est également annulée. L'abonné qui souhaiterait néanmoins confirmer sa résiliation auprès de son opérateur sort du processus de portabilité en « simple guichet » pour entrer dans une relation de résiliation classique, en l'absence de conservation du numéro, directement auprès de son opérateur conformément aux conditions générales de vente.
L'opérateur receveur doit quant à lui préciser à l'abonné l'impact sur la souscription de son nouveau contrat en cas d'annulation de la conservation du numéro de la part de l'abonné ou en cas d'absence d'éligibilité de la demande de conservation du numéro formulée par l'abonné.
III. ― La portabilité des numéros fixes du point de vue des opérateurs
Cette partie vise à expliciter les processus entre les opérateurs relatifs à la portabilité des numéros fixes, d'une part, les mécanismes mis en œuvre par les opérateurs concernés par une opération de portage et, d'autre part, les modalités techniques de gestion des flux d'information relatifs à l'acheminement des communications à destination des numéros portés.
III.A. ― Les opérateurs concernés par le traitement d'une demande de portabilité
Les opérateurs concernés par une opération de portage sont le nouvel opérateur de l'abonné (opérateur receveur), l'ancien opérateur de l'abonné (opérateur donneur) et l'opérateur attributaire, lequel est attributaire de la ressource en numérotation (numéro ou ensemble de numéros), telle que définie par les décisions de l'Autorité en matière de gestion du plan national de numérotation et à laquelle appartient le ou les numéros faisant l'objet de la demande de portabilité.
Les conventions entre opérateurs relatives à la portabilité des numéros fixes prévoient en général deux catégories de portabilité selon les opérateurs concernés par le traitement de la demande : il s'agit de la « portabilité directe » et de la « portabilité subséquente ».
Lors d'une « portabilité directe », deux opérateurs sont principalement impliqués dans l'opération de portage : le nouvel opérateur de l'abonné et son ancien opérateur, dans la mesure où les rôles d'opérateur attributaire et d'opérateur donneur sont en général assurés par le même opérateur. Ce type de portabilité concerne par exemple le cas où le numéro d'un abonné est porté pour la première fois d'un opérateur donneur (également attributaire du numéro) vers un opérateur receveur. Elle concerne également le cas où un abonné déciderait de quitter son dernier nouvel opérateur pour retourner chez son opérateur d'origine (l'opérateur attributaire) ; les opérateurs parlent alors de « portabilité directe réentrante ». Lors d'une « portabilité subséquente », trois opérateurs sont a minima impliqués dans l'opération de portage, dans la mesure où l'opérateur donneur et l'opérateur receveur est toujours différent de l'opérateur attributaire. Ce cas de portabilité concerne tous les cas de portabilités consécutifs à une première portabilité sur un numéro, à l'exception de la portabilité réentrante vers l'opérateur attributaire.
Une « portabilité directe » peut cependant parfois distinguer, dès le premier portage du numéro, l'opérateur donneur de l'opérateur attributaire, dans le cas particulier des mises à disposition de ressources en numérotation d'un opérateur attributaire à un opérateur dépositaire, conformément aux décisions de l'Autorité relatives aux règles de gestion du plan national de numérotation. Dans ce cas précis, l'abonné ne connaît que son opérateur commercial, avec lequel la relation contractuelle est établie. Du point de vue de l'Autorité, cet opérateur commercial est également l'opérateur dépositaire, bénéficiaire de la mise à disposition de ressources en numérotation par l'opérateur attributaire. Du point de vue de l'interconnexion avec les autres opérateurs, la collecte des appels entrants à destination de ces numéros mis à disposition (et affectés par l'opérateur commercial à ses propres abonnés) est assurée par un opérateur technique, qui est en général l'opérateur attributaire des numéros. Auquel cas, la mise en œuvre opérationnelle de la portabilité est également assurée par l'opérateur technique, à qui l'opérateur commercial délègue cette responsabilité. Le portage effectif du numéro ayant pour conséquence la résiliation du contrat associé au numéro auprès de l'opérateur donneur, il est indispensable que l'opérateur technique chargé du traitement de la portabilité et l'opérateur commercial prévoient les modalités permettant la résiliation du contrat par ce dernier.
Cependant selon les cas de figure et pour des raisons d'efficacité, l'opérateur commercial peut assurer le traitement de la portabilité en relation directe avec l'opérateur receveur. L'opérateur commercial doit alors s'assurer que les opérateurs receveurs adressent correctement les demandes de portabilité concernant ses abonnés, de manière transparente, indépendamment de son choix technique.
A l'occasion de la consultation publique susvisée, plusieurs opérateurs adressant le marché entreprise ont signalé l'importance de responsabiliser les opérateurs commerciaux vis-à-vis de leurs obligations en matière de portabilité des numéros fixes, dans la mesure où un certain nombre de revendeurs, intégrateurs et sociétés de commercialisation de services utilisent le réseau d'un opérateur technique pour la fourniture de leur service, en particulier pour la gestion de leur trafic entrant.
En cas de « portabilité subséquente », les opérateurs peuvent également faire appel à des opérateurs techniques pour la mise en œuvre de la portabilité, dans la mesure où cette délégation est transparente vis-à-vis des autres opérateurs.
L'opérateur attributaire du numéro est quant à lui toujours le même pour un numéro fixe donné, indépendamment du nombre de portages réalisés.
L'Autorité considère que les obligations des opérateurs relatives à la portabilité des numéros fixes s'appliquent aux opérateurs qui possèdent la relation commerciale avec l'abonné (opérateurs receveur et donneur), ainsi qu'à l'opérateur attributaire du numéro en cas de portabilité subséquente ou en cas de mise à disposition de ressources en numérotation. Un fournisseur de services de communications électroniques peut cependant déléguer, sous sa responsabilité, à une société tierce la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de portabilité des numéros. Dans ce cas, il communique à l'Autorité, à sa demande et dans le délai qu'elle précise, le contrat qui régit la fourniture de ces prestations par cette société tierce.
III.B. ― Les échanges inter-opérateurs
III.B.1. Le guichet unique opérateur pour le traitement de la portabilité
L'Autorité considère que les opérateurs fixes doivent mettre à disposition des autres opérateurs les coordonnées de leur guichet unique portabilité destiné au traitement des demandes de portabilité des opérateurs, ainsi que les procédures associées. Ce guichet unique portabilité doit permettre de centraliser l'ensemble des demandes de portabilité de l'opérateur, quel que soit son rôle dans l'opération de portage : opérateur donneur, receveur, attributaire, ou encore opérateur technique tenant l'un de ces rôles au nom et pour le compte d'un autre opérateur. Les opérateurs peuvent néanmoins être amenés à spécialiser l'organisation relative au traitement des demandes de portabilité, par exemple en ce qu'il concerne la portabilité des numéros de services à valeur ajoutée ou la gestion des incidents liés aux défauts de processus ou d'acheminement des communications à destination des numéros portés, dans la mesure où les modes d'accès sont transparents et simples pour les autres opérateurs.
Ce point d'entrée opérateur s'accompagne de la mise en place des procédures inter-opérateurs pour le traitement des demandes de portabilité, lesquelles sont de manière générale précisées dans les conventions entre opérateurs. Dans la pratique, les coordonnées du guichet unique et les modalités inter-opérateurs pour la mise en œuvre de la portabilité doivent être disponibles sur simple demande formulée par un opérateur ou par l'Autorité. Dès lors qu'un opérateur affecte des ressources en numérotation à un abonné, il doit avoir prévu les modalités de traitement d'une demande de portabilité.
L'Autorité rappelle que le guichet unique opérateur en charge du traitement des demandes de portabilité recouvre un certain nombre de fonctions, selon le rôle de l'opérateur dans l'opération de portage. A titre d'exemples, les obligations sont notamment :
― en tant qu'opérateur receveur : validation de l'éligibilité de la demande, coordination des opérations de portage avec les opérateurs concernés (envoi de la demande, validation de la date du portage), réalisation du portage en coordination avec les opérateurs concernés, information vis-à-vis des opérateurs tiers, information de l'abonné, etc. ;
― en tant qu'opérateur donneur : validation de l'éligibilité et des informations de l'abonné (numéros affectés ou réservés à l'abonné, éventuelle identification de l'installation), validation de la date du portage, résiliation du contrat client suite au portage effectif, etc. ;
― en tant qu'opérateur attributaire : ajout du préfixe de l'opérateur receveur, validation de la date du portage, activation du routage vers l'opérateur receveur au moment du portage, etc.
III.B.2. La mise en place d'un processus commun aux opérateurs concernés
Dans le cadre du traitement d'une demande de portabilité, les opérateurs concernés devraient communiquer selon un protocole commun afin de réaliser les opérations de portage dans les meilleures conditions. Ces processus sont actuellement gérés de manière bilatérale par les opérateurs fixes, par le biais d'échanges manuels (fax, courriel) ou automatisés (interfaces informatiques) convenus et validés entre les parties impliquées ; ils doivent progressivement être rendus symétriques et communs à toutes les parties impliquées dans l'opération de portage. Ces échanges doivent permettre le traitement de la demande de portabilité et son suivi jusqu'au portage effectif du numéro ; ils peuvent prévoir notamment l'envoi de comptes-rendus de réalisation tout au long des différentes étapes de mise en œuvre de la portabilité.
Les conventions entre opérateurs prévoient par ailleurs les modalités relatives à la parution du numéro de l'abonné à l'annuaire universel, permettant d'assurer le recouvrement de la parution du numéro entre les opérateurs donneur et receveur. A l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur a souhaité rappeler que les opérateurs doivent prévoir en outre les modalités de restitution des numéros auprès des opérateurs attributaires, suite à la résiliation d'un contrat par un abonné sans demande de portabilité ou suite à un déménagement hors zone géographique.
En conséquence, l'Autorité invite les opérateurs à prévoir les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros fixes et la validation des processus inter-opérateurs pour le traitement des demandes, préalablement à toute demande de portabilité formulée par un abonné, notamment en ce qu'il concerne la création des acheminements à destination de l'opérateur receveur. Cependant, l'absence de convention de portabilité entre les opérateurs ne saurait être invoquée par l'une ou l'autre des parties pour refuser le traitement d'une demande de portabilité.
Par ailleurs, les opérateurs sont encouragés à développer des interfaces techniques communes à l'ensemble des opérateurs et entièrement automatisées, similaires dans le principe au mode de gestion choisi par les opérateurs mobiles dans le cadre du traitement des demandes de portabilité des numéros mobiles.
III.C. ― Le lancement de la demande de portabilité par l'opérateur receveur
III.C.1. Les informations nécessaires au traitement de la demande
L'opérateur receveur envoie à l'opérateur donneur les informations nécessaires au traitement de la demande de conservation du numéro formulée par l'abonné. Ces informations, nécessaires au traitement de la demande de l'abonné par l'opérateur donneur, sont :
― le (ou les) numéro(s) fixe(s), objet(s) de la demande de portage ;
― les informations nécessaires à l'identification du titulaire du contrat associé au(x) numéro(s) ;
― la date et l'heure souhaitées pour le portage du numéro, lesquelles tiennent compte des délais en vigueur relatifs à la mise en œuvre de la portabilité et ont été convenues avec l'abonné lorsque cela est possible ;
― les autres informations éventuelles nécessaires au traitement de la demande de souscription avec conservation du numéro.
L'opérateur receveur peut par ailleurs être amené à préciser à l'opérateur donneur s'il souhaite valider les informations relatives à l'identification de l'installation de l'abonné et à la liste exhaustive des numéros attribués et réservés, lorsque celles-ci sont nécessaires au traitement de la demande de souscription de la demande avec conservation du numéro. En ce qu'il concerne un abonné grand public, l'information relative à l'identification de l'installation doit permettre l'identification de l'accès support du service associé au numéro fixe objet de la demande, laquelle est parfois nécessaire à l'opérateur receveur lorsque son offre de service est basée sur le même support physique (8) que l'offre de service proposée par l'opérateur donneur et que le numéro à porter ne permet pas, seul, l'identification de l'installation.
Dans le cas d'un abonné entreprise, l'information relative à l'identification de l'installation porte notamment sur la liste exhaustive des numéros fixes qui lui ont été affectés dans le cadre de son contrat auprès de l'opérateur donneur. Elle doit permettre la validation de l'exhaustivité des numéros de sélection directe à l'arrivée (SDA) associés au(x) numéro(s) d'identification de l'installation de l'abonné entreprise (NDI), que les numéros fixes affectés à l'abonné soient actifs ou réservés dans le réseau de l'opérateur donneur. Ces informations doivent permettre aux opérateurs concernés de fiabiliser le traitement des demandes de portabilité des abonnés entreprise dans les meilleures conditions, tout en respectant les délais de mise en œuvre de la portabilité.
En conséquence, l'Autorité estime que les opérateurs doivent prévoir dans leurs processus de portabilité les modalités pratiques d'échanges de l'information liée aux numéros affectés à l'abonné et à l'identification de l'installation dans le cadre du traitement d'une demande de portabilité. Ils doivent notamment s'assurer que ces informations sont échangées dans des délais compatibles avec la réponse d'éligibilité de la demande de portabilité par l'opérateur donneur. Ces informations doivent par ailleurs être disponibles gratuitement dans le cadre d'une demande de portabilité ; cependant dans le cas où la demande de fiabilisation des informations relatives à l'installation de l'abonné ne serait pas suivie d'une commande ferme de portabilité, les opérateurs peuvent prévoir des modalités de facturation particulière.