II.B.3. L'information relative à l'identification de l'installation
L'opérateur receveur peut être amené dans le cadre d'une demande de portabilité à devoir valider les informations relatives au contrat qui lie l'abonné à son opérateur concernant le numéro à conserver, et notamment les informations permettant l'identification de son installation. Ainsi, pour un abonné grand public, l'identification d'une ligne dégroupée pourra par exemple être distincte du numéro de téléphone de l'abonné objet de la demande de portabilité et néanmoins être nécessaire à l'opérateur receveur pour le traitement de la souscription d'une offre de service basée sur cette même installation, avec conservation du numéro. Dans le cas d'un abonné entreprise, l'identification de l'installation doit notamment permettre à l'opérateur receveur de fiabiliser les informations relatives aux numéros qui ont été affectés ou réservés à l'abonné par l'opérateur donneur, en particulier la liste exhaustive des numéros de sélection directe à l'arrivée (SDA) associés au(x) numéro(s) d'identification de l'installation (tête de ligne ou NDI).
A l'occasion de la consultation publique susvisée, les opérateurs ont estimé que l'information relative à l'exhaustivité des numéros attribués et réservés est particulièrement importante pour le traitement des demandes de portabilité relatives à des abonnés entreprise, et que celle-ci doit être, d'une part, mise à disposition auprès des abonnés et, d'autre part, échangée entre les opérateurs dans le cadre d'une demande de portabilité. En revanche, les avis divergent en ce qu'il concerne les abonnés grand public, en particulier en matière d'identification de l'installation. Alors que certains opérateurs estiment que cette information devrait être mise à disposition par l'opérateur donneur directement auprès de ses abonnés, un opérateur propose que cette information soit échangée exclusivement entre opérateurs, dans la mesure où les modalités de transmission de cette information entre opérateurs sont déjà en place. La consultation publique a montré par ailleurs un intérêt des opérateurs à la mise en place d'un dispositif de type « relevé d'identité opérateur » (RIO), en particulier pour les abonnés grand public, afin de répondre à la problématique de portabilité « à tort », en fiabilisant à la fois l'identification du titulaire du contrat associé au numéro de téléphone et l'identification de l'installation de l'abonné. En conséquence, l'Autorité estime qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade, de mettre à disposition des abonnés l'information relative à l'identification de l'installation, dans la mesure où elle souhaite lancer à court terme les travaux relatifs à l'opportunité d'un « RIO fixe ». L'Autorité relève également, s'agissant du RIO, que les contributeurs ont exprimé une interrogation quant aux modalités de mise à disposition qui seraient adaptées aux modes de souscription proposés aux abonnés fixes.
En conséquence, l'Autorité estime qu'à ce stade les opérateurs doivent mettre à disposition de leurs abonnés, en direct et sans la nécessité de passer par un service commercial, l'information relative à la liste exhaustive des numéros qui ont été affectés ou réservés dans le cadre de leur contrat, en particulier les numéros de sélection directe à l'arrivée associés aux numéros d'identification de l'installation des abonnés entreprise. Ces informations sont mises à disposition gratuitement auprès des abonnés.
En tout état de cause, ces informations doivent pouvoir être accessibles par le biais de l'opérateur receveur lorsque celui-ci en fait la demande auprès de l'opérateur donneur dans le cadre d'une demande de conservation du numéro. En outre et de manière transitoire en attendant la mise à disposition éventuelle d'un relevé d'identité opérateur auprès des abonnés fixes, l'opérateur donneur devra faire droit à toute demande d'un opérateur receveur concernant l'information relative à l'identification de l'installation, dans le cadre d'une demande de portabilité. Ces informations doivent être mises à disposition gratuitement et dans des délais raisonnables, en général en même temps que la confirmation de l'éligibilité de la demande de portabilité. Les opérateurs peuvent être amenés à prévoir dans leurs conventions les modalités de facturation éventuelle en cas de transmission de ces informations dans le cadre d'une demande de portabilité, et que celle-ci n'est pas suivie d'un portage effectif.
II.C. ― L'information par l'opérateur receveur au moment de la souscription
à une offre de service avec demande de conservation du numéro
II.C.1. L'information sur les conséquences du portage
La résiliation « automatique » du contrat avec l'opérateur donneur
L'opérateur receveur qui reçoit une demande de souscription avec conservation du numéro de la part d'un abonné doit préciser à celui-ci, avant acceptation de la demande de conservation, que la portabilité entraîne la résiliation « automatique » du contrat en cours avec son opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro objet de la demande.
Dans le cas d'un abonné entreprise, la portabilité d'une partie des numéros ne conduit pas toujours à la résiliation complète du contrat, mais uniquement de la partie du contrat portant sur le service associé au numéro porté ; c'est notamment le cas de la portabilité des numéros de services à valeur ajoutée (numéros du service accueil d'une entreprise par exemple) lorsque le contrat avec l'opérateur porte aussi sur d'autres services et/ou numéros.
Par ailleurs, il est nécessaire que l'abonné soit au fait des conséquences potentielles de la résiliation de son contrat en ce qu'il concerne le numéro porté.
A l'occasion de la consultation publique susvisée, un opérateur a précisé qu'il serait souhaitable de clarifier les modalités de mise à disposition de cette information. L'Autorité considère que cette information doit figurer a minima dans les conditions générales de vente des services ainsi que dans les modalités de souscription aux offres proposées par les opérateurs, quel que soit leur mode de commercialisation.
Le risque de double facturation
La résiliation du contrat de fourniture de service de communications électroniques, en ce qu'il concerne le numéro fixe porté, prend effet avec le portage effectif du numéro, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement.
Ainsi, un abonné est autorisé à résilier son contrat avec l'opérateur donneur par le biais de la demande de portabilité formulée lors de la souscription à une offre d'un autre opérateur même si le délai d'engagement avec son opérateur court toujours. Cependant la résiliation d'un contrat au travers d'une demande de portabilité ne soustrait pas l'abonné à ses engagements contractuels éventuels. L'opérateur receveur doit donc informer l'abonné qui souhaite souscrire à une offre avec conservation du numéro des risques potentiels de résiliation avant la fin des délais minimums d'engagement avec son opérateur, afin de limiter le risque de double facturation pour un seul service rendu ou de pénalités en cas de résiliation anticipée.
La portabilité du numéro ne signifie pas la conservation des services
La demande de portabilité d'un numéro fixe concerne exclusivement la conservation du numéro fixe et non pas les services dont bénéficiait l'abonné auprès de son opérateur donneur et associés au numéro. Ainsi, la portabilité d'un numéro fixe n'entraîne pas pour l'opérateur receveur l'obligation de fournir les mêmes services que ceux dont bénéficiait l'abonné auprès de l'opérateur donneur. L'opérateur receveur doit donc informer son abonné que la conservation du numéro ne porte que sur le maintien du numéro et ne constitue en aucun cas une conservation « automatique » des services dont l'abonné disposait jusqu'à présent. L'opérateur receveur informe donc son abonné des modalités de traitement des services connexes à son numéro de téléphone.
A l'occasion de la consultation publique susvisée, un consommateur et un opérateur ont fait part de la problématique de transparence de la portabilité vis-à-vis des tiers lorsque le nouvel opérateur attribue un nouveau numéro en sus du numéro porté et que le numéro d'identification de la ligne appelante transmis n'est pas le numéro porté. Cette modalité a pour conséquence la perturbation du fonctionnement de certains services supplémentaires utilisés par les correspondants appelés (gestion des listes blanches/noires, identification des appels malveillants, rappel du dernier appelant, etc.), ainsi que des systèmes combinant l'identification de la ligne appelante à des bases de données relatives à l'abonné. Par ailleurs, cette contribution précise aussi les conséquences sur les modalités de parution à l'annuaire, lesquelles ne tiennent pas compte du souhait de l'abonné de voir figurer uniquement son numéro porté. En conséquence, l'Autorité estime que, lorsque l'opérateur receveur affecte plusieurs numéros à son abonné fixe pour une même ligne, il doit faire droit à la demande de l'abonné consistant à ce que son numéro d'identification appelant transmis soit le numéro porté. Il doit également informer son abonné de ce droit au moment de la souscription.
Par ailleurs, dans un tel cas de figure, l'Autorité estime que l'opérateur receveur doit s'assurer que l'inscription à l'annuaire tient compte des souhaits de l'abonné, dans la mesure où, par défaut, l'abonné pourra privilégier la parution à l'annuaire du numéro qu'il a souhaité conserver et ne pas souhaiter une apparition multiple. De manière générale, les opérateurs fixes veillent à la continuité de la parution dans l'annuaire universel, telle que prévue par la décision n° 06-0639 de l'Autorité susvisée. En particulier, l'opérateur receveur se doit d'informer son nouvel abonné des modalités d'inscription dans l'annuaire, notamment l'inscription en « liste rouge ».
II.C.2. L'information sur les critères d'éligibilité de la demande
Tout abonné fixe peut, en principe, changer d'opérateur en conservant son numéro. Il convient toutefois de prendre en compte certaines situations pour lesquelles la portabilité n'est pas envisageable. Dans ce cadre, les clauses d'inéligibilité à la portabilité des numéros peuvent être invoquées par un opérateur pour refuser une demande de conservation d'un numéro faite par un abonné. L'Autorité a cependant eu le souci de permettre au plus grand nombre d'abonnés d'avoir la capacité de porter son numéro fixe, en limitant strictement les causes de refus d'une demande de conservation formulée par un abonné.
La demande de conservation du numéro fixe d'un abonné ne peut être refusée que dans les cas suivants :
― incapacité du demandeur : la demande de portabilité doit être présentée par le titulaire du contrat en ce qu'il concerne le numéro fixe objet de la demande, ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ;
― demande incomplète ou contenant des informations erronées : la demande de portabilité doit notamment comporter le numéro fixe objet de la demande ;
― non-respect des règles de gestion du plan national de numérotation : la demande de portabilité doit notamment respecter certaines contraintes géographiques ;
― incompatibilité technique avérée pour l'opérateur receveur : la demande de portabilité doit être assurée dans des conditions techniques raisonnables du point de vue des contraintes objectives que peut encourir l'opérateur receveur ;
― numéro fixe inactif au jour du portage ;
― numéro fixe faisant déjà l'objet d'une demande de portage non encore exécutée.
Le titulaire de la demande de portabilité
En simple guichet, c'est l'opérateur receveur qui a la responsabilité devant le demandeur d'une portabilité de mener à bien l'ensemble des actes administratifs nécessaires en son nom et pour son compte. Dans ce cadre, il a légitimité à vérifier si la demande présentée par l'abonné est valide, en particulier la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver son numéro.
Ainsi, seul le titulaire du contrat avec l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro objet de la demande de portabilité, peut être amené à demander la conservation du numéro auprès de l'opérateur receveur. Il peut cependant mandater une autre personne pour demander la conservation du numéro en son nom et pour son compte.
Le respect des règles de gestion du plan national de numérotation
Bien que la conservation du numéro soit un droit de l'abonné, celui-ci n'est pas absolu dans la mesure où les opérateurs sont par ailleurs soumis à un certain nombre de règles, dont celles relatives à la gestion du plan national de numérotation, telles que définies par les décisions de l'Autorité y afférentes.
Les opérateurs doivent en particulier garantir le respect des zones de numérotation élémentaire (ZNE) définies pour les numéros géographiques (numéros commençant par 01, 02, 03, 04 et 05). Un abonné qui souhaite changer d'opérateur en conservant son numéro géographique tout en changeant de localisation géographique peut voir sa demande de conservation du numéro refusée, si le changement d'adresse conduit à un changement d'implantation géographique (de zone de numérotation élémentaire ou ZNE). Les opérateurs doivent par ailleurs s'assurer en amont qu'ils affectent à leurs abonnés des numéros leur permettant de respecter leurs obligations en matière de règles de gestion du plan national de numérotation afin de ne pas les pénaliser au moment d'un changement d'opérateur avec conservation du numéro.
Cette contrainte n'existe pas pour les numéros non géographiques (numéros commençant par 09 ou 08) pour lesquels la conservation du numéro est possible lorsque l'abonné change d'opérateur et d'implantation géographique tout en demeurant en métropole, dans un même département ou collectivité d'outre-mer.
Ces contraintes sont cependant sans préjudice des décisions ultérieures de l'Autorité relatives au plan national de numérotation.
Le critère de numéro inactif
Il a été porté une attention toute particulière sur le motif d'inéligibilité relatif au critère de numéro inactif, et notamment concernant les numéros d'abonnés en situation d'impayés, les numéros réservés et les numéros suspendus.
Numéros d'abonnés en situation d'impayés
Les numéros pour lesquels l'abonné se trouve en situation d'impayés vis-à-vis de son opérateur à la date de sa demande de conservation du numéro sont considérés comme éligibles à la portabilité. L'Autorité considère en effet que cette clause d'inéligibilité n'est pas opportune (par exemple, cf. décision n° 04-1126 de l'Autorité en date du 21 décembre 2004), dans la mesure où, conformément à l'article L. 44 du CPCE, la portabilité du numéro est un droit de l'abonné et ne peut être utilisée comme un moyen indirect de recouvrement de créances, dont le régime relève du droit commun.
L'Autorité a déjà eu l'occasion de préciser que, conformément aux textes en vigueur, le droit à la portabilité du numéro ne peut pas être conditionné à l'absence de contentieux entre l'opérateur et son abonné et ne peut constituer une voie supplémentaire pour obtenir le cas échéant le recouvrement des sommes dues.
Numéros réservés
Il s'agit des numéros fixes réservés à un abonné, dont l'usage a été « gelé » par l'opérateur donneur, afin d'être utilisés ultérieurement. Dans certains cas, ces numéros n'ont pas forcément été activés dans le réseau de l'opérateur donneur préalablement à la demande de portabilité. Ces numéros sont considérés comme éligibles à la portabilité. En effet, il est légitime que l'abonné entreprise puisse porter l'intégralité des numéros pour lesquels il a demandé une réservation, pratique courante sur le marché entreprise et qui garantit à l'abonné la possibilité d'ouvrir de nouveaux numéros (en général consécutifs à ceux qu'il utilise) en cas de besoin. L'abonné doit cependant veiller à ce que les numéros réservés soient rendus actifs par l'opérateur donneur avant la date du portage.
Numéros suspendus
L'Autorité considère qu'un numéro qui fait l'objet d'une demande de suspension temporaire du fait de l'opérateur ou à la demande de l'abonné ne doit pas être considéré comme inactif étant donné que ce dernier ne fait pas l'objet d'une interruption pérenne du service ni d'une résiliation et que ce numéro est toujours affecté à l'abonné. Il est donc important de ne pas créer une barrière artificielle à la portabilité dans ces circonstances.
Par ailleurs, les cas de suspension temporaire à l'initiative de l'opérateur sont en général liés à l'existence d'un litige (existence d'impayés notamment) entre l'opérateur et son abonné. L'Autorité a déjà eu l'occasion de préciser que, conformément aux textes en vigueur, l'exercice du droit à la portabilité du numéro ne pouvait pas être conditionné à l'absence de contentieux entre l'opérateur et son abonné.
Cependant, dans le cas particulier des numéros de services à valeur ajoutée (6), tels que définis par les décisions de l'Autorité, les contrats des opérateurs prévoient parfois que l'opérateur donneur, ne mette en œuvre la portabilité que pour le numéro dont le contrat, au jour de la réception de la demande pour son portage, ne fait l'objet d'aucune :
― procédure judiciaire en vue d'une résiliation ou d'une suspension ;
― suspension suite à un non-respect des recommandations déontologiques ;
― suspension suite à la demande de l'autorité judiciaire ou d'une autorité réglementaire.