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Article AUTONOME (Décision n° 2009-0637 du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-0637 du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles)



I. ― Introduction
I.A. ― Les caractéristiques de la portabilité des numéros fixes
I.A.1. Le principe de simple guichet


Le processus de conservation des numéros fixes est, depuis sa création en 1998, basé sur le principe du simple guichet. Ce principe permet à l'abonné, qu'il soit abonné grand public ou abonné entreprise, de contacter directement le nouvel opérateur de son choix (ci-après « opérateur receveur ») en lui permettant de réaliser l'ensemble des démarches administratives relatives à sa demande de portabilité et de résiliation de son ancien contrat auprès de son opérateur (ci-après « opérateur donneur »).
Ce processus permet de faciliter le parcours que doit suivre un abonné qui ne s'adresse ainsi qu'à son futur opérateur, l'opérateur receveur, lequel devient son interlocuteur unique concernant sa demande de portabilité et le suivi de cette demande. Ainsi, pour conserver son numéro, l'abonné adresse sa demande directement à son nouvel opérateur au moment de sa souscription. Cette demande ne peut être en effet qu'accessoire à la souscription d'un contrat de service de communications électroniques. L'opérateur receveur se charge, pour le compte de l'abonné, de l'ensemble des actes nécessaires à la bonne réalisation de sa demande de portabilité et de l'enchaînement des échanges avec les opérateurs.
Par ailleurs, la conservation du numéro entraîne, par définition, un changement d'opérateur et, en conséquence, la résiliation du contrat avec l'opérateur donneur. La demande de conservation du numéro vaut donc demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné à l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro objet de la demande. Dans ce cadre, l'abonné mandate l'opérateur receveur pour effectuer les démarches nécessaires auprès de l'opérateur donneur. La résiliation par l'opérateur donneur est conditionnée au portage (1) effectif du numéro.
Le principe de simple guichet n'est pas seulement mis en œuvre dans le processus de conservation des numéros fixes mais également dans celui des numéros mobiles et ce, depuis mai 2007 pour la métropole (2).

(1) On entend par portage l'opération par laquelle l'opérateur donneur désactive le numéro dans son système d'information, l'opérateur receveur active le même numéro dans son système d'information et l'opérateur attributaire prend acte de cette situation et met à jour son propre système d'information. (2) Pour les zones Antilles-Guyane et Réunion-Mayotte, le principe de simple guichet a été mis en œuvre respectivement en avril 2006 et juillet 2007.