L'article 9 est modifié comme suit :
I. ― Après la première phrase, est ajoutée la phrase suivante : « Une sous-commission ne délibère valablement que si cinq de ses membres sont présents. »
II. ― Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ou des sous-commissions peut donner un mandat à un autre membre titulaire ou suppléant. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. »
III. ― Au dernier alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Lors d'un vote d'une sous-commission, la voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix. »