Il est ajouté un article 8-2 rédigé comme suit :
« Art. 8-2.-La commission procède à la révision des inscriptions sur la liste des services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-197 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à l'issue d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa précédente décision d'inscription ou de maintien sur cette liste des services concernés.
« Elle procède à la radiation des services de presse en ligne qui ne sont plus en conformité avec les conditions fixées pour leur reconnaissance. »