R É S O L U T I O N MEPC.164 (56)
RELATIVE AUX AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (INSTALLATIONS DE RÉCEPTION EN DEHORS D'UNE ZONE SPÉCIALE ET REJET DES EAUX USÉES)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
AYANT EXAMINÉ les amendements qu'il était proposé d'apporter à la règle 38.2.5 de l'Annexe I et à la règle 11.1.1 de l'Annexe IV de MARPOL 73/78,
1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à l'Annexe I et à l'Annexe IV de MARPOL 73/78, dont le texte figure à l'annexe 1 et à l'annexe 2, respectivement, de la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juin 2008 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties à MARPOL 73/78 ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié à l'Organisation qu'elles élèvent une objection à ces amendements ;
3. INVITE les Parties à MARPOL 73/78 à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er décembre 2008, après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant aux annexes ; et
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des exemplaires de la présente résolution et de ses annexes aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78.
A N N E X E 1
AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE MARPOL
(Installations de réception en dehors d'une zone spéciale)
Remplacer la règle 38.2.5 par ce qui suit :
« dans tous les ports, pour ce qui est des eaux de cale polluées et autres résidus qui ne peuvent être rejetés conformément aux dispositions des règles 15 et 34 de la présente annexe ; et ».
A N N E X E 2
AMENDEMENTS À L'ANNEXE IV DE MARPOL
(Rejet des eaux usées)
Remplacer la règle 11.1.1 par ce qui suit :
« 1. le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé par l'Autorité conformément aux dispositions de la règle 9.1.2 de la présente annexe, alors que le navire se trouve à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche, ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de celle-ci ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage, ou des eaux usées provenant des espaces contenant des animaux vivants, s'effectue, non pas instantanément, mais à une vitesse modérée, alors que le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 nœuds. Le taux de rejet est approuvé par l'Autorité, qui se fonde sur les normes mises au point par l'Organisation (1) ; ou ».