Article AUTONOME (Décret n° 2009-1416 du 17 novembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.132 (53) (annexe 16) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (amendements à l'annexe VI de MARPOL 73/78 et au code technique sur les NOx), adoptée le 22 juillet 2005 (1))
IL EST CERTIFIÉ :
1. que le navire a été visité conformément à la règle 5 de l'Annexe VI de la Convention ; et
2. qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfaisaient pleinement aux prescriptions applicables de l'Annexe VI de la Convention.
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : jj/mm/aaaa.
Le présent Certificat est valable jusqu'au(*)
sous réserve des visites prévues à la règle 5 de l'Annexe VI de la Convention.
Délivré à
(Lieu de délivrance du Certificat)
Le
(Date de délivrance)(Signature de l'agent autorisé
qui délivre le Certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
(*) Indiquer la date d'expiration fixée par l'Administration conformément à la règle 9 1) de l'Annexe VI de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie à la règle 2 14) de l'Annexe VI de la Convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de la règle 9 8) de l'Annexe VI de la Convention.