Le décret du 7 septembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Après le 7° de l'article 2 est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme. »
II. ― Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « Sont réputées déclarées » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 6-1, sont réputées déclarées ».
III. ― Après l'article 6 est inséré un article 6-1 rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 6, toute installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts, même lorsque l'exploitant demande à bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est réputée déclarée. »
IV. ― Après le troisième alinéa de l'article 9, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de changement d'exploitant d'une installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts déclarée avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité, cette installation est réputée déclarée par le nouvel exploitant. »