Au quatrième alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, sont insérés après le mot : « mètres » les mots : « ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ».