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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1411 du 17 novembre 2009 relatif aux emplois de direction des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1411 du 17 novembre 2009 relatif aux emplois de direction des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille)


Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 1er, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au V du présent article. »
2° Après le IV du même article, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Pour l'application de ces dispositions, les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIII. »
3° Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-I. ― Le directeur général des services d'une mairie d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille est chargé, sous l'autorité du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, de diriger l'ensemble des services de la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et d'en coordonner l'organisation.
« Dans les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés, dans les conditions prévues au V de l'article 1er, à des communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder ou de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.
« II. ― Le directeur général des services et le directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont nommés, évalués et gérés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales et selon les règles prévues pour les autres personnels affectés auprès du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements à la section II du décret du 8 novembre 1983 modifié.
« III. ― Le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, met fin aux fonctions des intéressés selon les modalités suivantes :
« 1° La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien du maire de la commune avec les intéressés et fait l'objet d'une information du conseil d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements dont ils relèvent.
« 2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de l'entretien mentionné au 1°. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions des intéressés avant un délai de six mois suivant leur nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du maire d'arrondissement ou du groupement d'arrondissements.
« 3° Lorsqu'il est mis fin au détachement des intéressés, les agents bénéficient des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »
4° Après l'article 4-1 du même décret, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2.-Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 5 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du III de l'article 3-1 ci-dessus. »
5° Après l'annexe XII du même décret, il est ajouté une annexe XIII ainsi rédigée :



« A N N E X E X I I I




ARRONDISSEMENTS ET GROUPES D'ARRONDISSEMENTS
des communes de Lyon et de Marseille

COMMUNES

De plus de 20   000 habitants à 40   000 habitants au plus

De plus de 10   000 habitants à 20   000 habitants au plus

De plus de 40   000 habitants à 80   000 habitants au plus

De plus de 20   000 habitants à 40   000 habitants au plus

De plus de 80   000 habitants à 170   000 habitants au plus

De plus de 40   000 habitants à 80   000 habitants au plus