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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2009 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire interdépartemental des services de police de la préfecture de police)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2009 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire interdépartemental des services de police de la préfecture de police)


Sont électeurs, lorsqu'ils exercent, à la date du scrutin, leurs fonctions dans un service actif de police de la préfecture de police, dans une école de formation initiale de la police nationale ou dans une structure nationale de formation situées dans le ressort territorial de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont affectés dans les services relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, les services d'administration centrale, ceux relevant de l'Institut national de la police scientifique et de la police aux frontières des directions des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et d'Orly :
― les personnels actifs de la police nationale ;
― les personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
― les ouvriers cuisiniers ;
― les personnels non titulaires, y compris les adjoints de sécurité ;
― les infirmiers ;
― les personnels accueillis, par voie de détachement ou de mise à disposition au sein des services de police de la préfecture de police.
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont électeurs lorsqu'ils sont en position :
― d'activité ;
― de congé parental ;
― de stagiaire ayant reçu une affectation dans un service actif de police de la préfecture de police.
Parmi ces agents, ne sont pas électeurs :
― les fonctionnaires placés en disponibilité ;
― les fonctionnaires en position hors cadre ;
― les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ;
― les fonctionnaires en position de congé de fin d'activité ;
― les ouvriers cuisiniers en congés sans traitement pour convenances personnelles.