R É S O L U T I O N MSC.101 (73)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU CODE INTERNATIONAL POUR L'APPLICATION DES MÉTHODES D'ESSAI AU FEU (CODE FTP) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité ;
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution MSC.61(67), par laquelle il a adopté le Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu (Code FTP) en vue de permettre la mise à l'essai de nouveaux matériaux de construction navale, qui sont de plus en plus utilisés dans la conception et la construction des navires et engins qui effectuent des transports internationaux par mer ;
RAPPELANT EN OUTRE la résolution MSC.36(63), par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC 1994) pour tenir compte des engins à grande vitesse de dimensions et de types nouveaux qui sont utilisés de plus en plus aussi dans les transports internationaux ;
RECONNAISSANT que les nouveaux matériaux de construction qui ne cessent d'être mis au point pour les engins à grande vitesse ainsi que les améliorations intervenues dans les normes de sécurité maritimes depuis l'adoption du Recueil HSC 1994 doivent être pris en considération dans les dispositions relatives à la conception, la construction et l'équipement des engins à grande vitesse afin que ces dispositions continuent à garantir une équivalence avec les navires classiques en matière de sécurité et de délivrance des certificats ;
NOTANT la résolution MSC.97(73), par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000), qui prévoit l'application des méthodes d'essai au feu pour les matériaux utilisés dans la construction des engins à grande vitesse visés par ce Recueil, conformément au Code FTP ;
NOTANT ÉGALEMENT les dispositions de l'article VIII et de la règle II-2/3.34 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») relatives à la procédure d'amendement du Code FTP ;
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-treizième session, les amendements au Code FTP qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Code FTP dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le [1er janvier 2002] à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent des objections contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le [date d'entrée en vigueur du Recueil HSC 2000] lorsqu'ils auront été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU CODE INTERNATIONAL POUR L'APPLICATION DES MÉTHODES D'ESSAI AU FEU (CODE FTP)
9. LISTE DE RÉFÉRENCES
1. Les références .12 et .13 ci-après sont ajoutées à la suite de l'alinéa .11 :
« .12 résolution MSC.40(64), telle que modifiée ― Norme permettant de classer comme matériaux antifeu les matériaux de construction navale utilisés pour les engins à grande vitesse ; et
« .13 résolution MSC.45(65) ― Méthode de mise à l'essai des cloisonnements d'incendie des engins à grande vitesse ».
A N N E X E 1
MÉTHODES D'ESSAI AU FEU
2. Les parties 10 et 11 ci-après sont ajoutées comme suit :
« Partie 10. ― Essai pour les matériaux antifeu
pour engins à grande vitesse
1. Application
Lorsque les matériaux utilisés à bord des engins à grande vitesse doivent être antifeu, ils doivent satisfaire aux dispositions de la présente partie.
2. Méthode d'essai au feu
Les matériaux utilisés pour les surfaces des cloisons, les revêtements des murs et plafonds, y compris leur structure porteuse, et le mobilier et les autres éléments de structure ou éléments intérieurs qui doivent être antifeu doivent être mis à l'essai et évalués conformément aux méthodes d'essai au feu décrites dans la résolution MSC.40(64), telle que modifiée.
Partie 11. ― Essai pour les cloisonnements d'incendie
des engins à grande vitesse
1. Application
Lorsque les cloisonnements destinés à être utilisés dans la construction des engins à grande vitesse doivent avoir des propriétés de résistance au feu, ils doivent satisfaire aux dispositions de la présente partie. Ces constructions sont les cloisons, ponts, plafonds, vaigrages et portes coupe-feu.
2. Méthode d'essai au feu
Les cloisonnements d'incendie des engins à grande vitesse doivent être mis à l'essai et évalués conformément aux méthodes d'essai au feu décrites dans la résolution MSC.45(65).
3. Prescriptions supplémentaires
3.1. Les matériaux utilisés dans la construction des cloisonnements d'incendie doivent être incombustibles ou antifeu, ces propriétés étant vérifiées de la manière prévue respectivement dans la partie 1 ou dans la partie 10 de la présente annexe.
3.2. La partie 3 de la présente annexe s'applique également à certains éléments de construction, tels que fenêtres, volets d'incendie, passages de tuyaux et chemins de câbles.
3.3. La partie 4 de la présente annexe est également applicable lorsqu'il est exigé qu'un système de commande des portes d'incendie se déclenche en cas d'incendie.
3.4. Lorsqu'il est permis d'installer un placage combustible sur des cloisonnements d'incendie avec des sous-couches incombustibles, il faut vérifier que ce placage a un faible pouvoir propagateur de flamme conformément à la partie 5 de la présente annexe. »
A N N E X E 2
PRODUITS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS SANS AVOIR ÉTÉ MIS
À L'ESSAI ET/OU APPROUVÉS
3. Le nouveau paragraphe 2.3 suivant est ajouté à l'annexe 2, à la suite du paragraphe 2.2 existant :
« 2.3. Dans le cas des engins à grande vitesse seulement, les matériaux antifeu sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions de la partie 2 de l'annexe 1 sans avoir été soumis à de nouveaux essais. »
4. Le nouveau paragraphe 5.3 suivant est ajouté à l'annexe 2, à la suite du paragraphe 5.2 existant :
« 5.3. Dans le cas des engins à grande vitesse seulement, les matériaux de surface et matériaux qui sont classés comme matériaux antifeu sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions de la partie 5 de l'annexe 1 sans avoir été soumis à de nouveaux essais. »