Le décret du 14 mai 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article 2, les mots : « de la demande » sont remplacés par les mots : « de la première demande » ;
2° Au II de l'article 4, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Chaque année, au moins 10 % des bénéficiaires font l'objet d'un contrôle sur place. »
3° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-I. ― Le contrôle du respect des exigences en matière de conditionnalité mentionnées au 1° de l'article 3 est effectué dans les conditions définies aux articles D. 615-52 à D. 615-56 du code rural.
II.-Le contrôle des superficies déclarées et du respect du cahier des charges mentionné au 2° de l'article 3 est assuré par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural.
Toutefois, le contrôle du respect des seuils de limitation des apports azotés totaux prévus par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article 3 peut être réalisé, pour le compte de cet établissement, par :
1° Les agents des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargés, en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 211-3 de ce même code ;
2° Les agents des directions départementales des services vétérinaires chargés en application de l'article R. 514-2 du code de l'environnement de contrôler les établissements définis à l'article L. 511-1 de ce même code. »
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « du manquement constaté », sont ajoutés les mots : «, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 1er ».
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé :
« Lorsque des écarts sont constatés entre la surface déclarée par le bénéficiaire et la surface constatée ou lorsque la demande d'indemnité comporte des erreurs qui sont de nature à permettre à l'agriculteur d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il aurait droit, le préfet réduit le montant de l'indemnité ou la supprime, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 1er. »