Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Tout détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit cesser d'exercer les fonctions associées à son certificat de sécurité sauvetage ou à son certificat de formation à la sécurité dès qu'il est conscient d'une diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'exercer ses fonctions en toute sécurité. En cas de doute, il doit se présenter devant le médecin examinateur du centre ou de la commission. »