Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Le candidat ou le détenteur indique également dans cette déclaration s'il a déjà subi un tel examen et, si c'est le cas, quels en ont été les résultats. Toute information fausse rend caduc le certificat médical délivré. »