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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé)


Les universités organisent, à l'issue du premier semestre, des épreuves portant sur l'enseignement reçu au cours de celui-ci.
En fonction du classement obtenu à l'issue de ces épreuves, les candidats peuvent être réorientés vers d'autres formations universitaires par décision du président de l'université. Le nombre de ces réorientations ne peut excéder 15 % du nombre d'inscrits.