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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence)


I. ― Au chapitre IV du titre Ier du livre IX, intitulé : « Dispositions d'adaptation du livre IV », il est ajouté un article D. 914-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 914-2.-Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. »
II. ― Au chapitre IV du titre II du livre IX, intitulé : « Dispositions d'adaptation du livre IV », il est ajouté un article D. 924-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 924-2.-Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. »
IV. ― Après l'annexe 9-5, il est inséré deux annexes 9-6 et 9-7 ainsi rédigées :


« A N N E X E 9-6
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS




SIÈGE DES TRIBUNAUX
de grande instance

RESSORT

Paris.

Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.


« A N N E X E 9-7
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS




SIÈGE DES TRIBUNAUX
de grande instance

RESSORT

Paris.

Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.