I. ― Au chapitre II du titre IV du livre IV, intitulé : « Des pratiques restrictives de concurrence », il est ajouté un article D. 442-4 ainsi rédigé :
« Art.D. 442-4.-Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »
II. ― Après l'annexe 4-2-1, il est inséré une annexe 4-2-2 ainsi rédigée :
« A N N E X E 4-2-2
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance |
RESSORT |
---|---|
Marseille. |
Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. |
Bordeaux. |
Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. |
Lille. |
Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. |
Fort-de-France. |
Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France. |
Lyon. |
Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. |
Nancy. |
Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. |
Paris. |
Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. |
Rennes. |
Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. |