Le code rural est ainsi modifié :
I. ― A l'article D. 723-115, les mots : « ainsi qu'aux réunions des comités départementaux des prestations sociales agricoles » sont supprimés.
II. ― L'article D. 731-13 est abrogé.
III. ― A l'article D. 731-34, le deuxième alinéa est supprimé et, au troisième alinéa, les mots : « des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent ».
IV. ― Au 1° de l'article D. 741-35, la référence : « de l'article L. 131-9 » est substituée à la référence : « de l'article L. 131-7-1 ».
V. ― Le premier alinéa de l'article D. 741-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires dont les taux sont fixés à l'article D. 741-35-1. »
VI. ― Après l'article D. 741-35, il est inséré un article D. 741-35-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 741-35-1.-1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
« a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 80 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
« b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0, 20 % ;
« c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0, 20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.
« 2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au 1°.
« 3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
« 4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
« 5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
« 6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité :
« a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 0, 10 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
« b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé conformément au b du 1° du présent article. »