S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.