I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
|
Premier grade Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Echelon spécial |
11e |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
7e échelon |
10e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon : ― à partir d'un an six mois |
10e |
2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois |
9e |
Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
4e échelon : ― à partir d'un an huit mois |
8e |
Sans ancienneté |
― avant un an huit mois |
7e |
9/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : ― à partir de deux ans |
7e |
Sans ancienneté |
― avant deux ans |
6e |
3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : ― à partir d'un an |
6e |
Sans ancienneté |
― avant un an |
5e |
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
1er échelon |
5e |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
|
Premier grade Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
9e |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
10e échelon : ― à partir d'un an |
9e |
Sans ancienneté |
― avant un an |
8e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois |
9e échelon : ― à partir de six mois |
8e |
5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois |
7e |
Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois |
8e échelon |
7e |
5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : ― à partir de deux ans six mois |
6e |
Sans ancienneté |
― avant deux ans six mois |
5e |
4/5 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
5e échelon : ― à partir de deux ans |
5e |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
4e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon : ― à partir de deux ans |
4e |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
3e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
3e échelon : ― à partir d'un an |
3e |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
2e |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon : ― à partir de six mois |
2e |
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois |
1er |
Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon |
1er |
1/2 de l'ancienneté acquise |
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.