Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.