Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps d'origine.