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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2009 fixant les conditions et modalités d'attribution de primes et avantages complémentaires à la bourse nationale de second degré de lycée)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2009 fixant les conditions et modalités d'attribution de primes et avantages complémentaires à la bourse nationale de second degré de lycée)


Les élèves boursiers de second degré de lycée qui accèdent, pour la première fois, en première année d'une formation inscrite dans un groupe de spécialités dont la liste figure en annexe I du présent arrêté et qui préparent un CAP, un BEP, un baccalauréat professionnel ou technologique, ou un brevet de technicien bénéficient de la prime d'équipement.
La prime d'équipement est versée en une seule fois, au début de l'année scolaire, pour la durée de la formation. Elle ne peut pas être attribuée une seconde fois au cours de la scolarité à des élèves boursiers qui se réorienteraient vers une autre formation y ouvrant droit.
Son montant est fixé à 341,71 €.