Après l'article 12 bis du même décret, il est inséré un article 12 ter ainsi rédigé :
« Art. 12 ter. - Les inspecteurs du travail recrutés en application du b et du c de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 11. »