Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur titularisation dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable. »