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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale)


La section III du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L'article A. 310-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 310-5.-Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. »
2° L'article A. 310-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 310-6.-I. ― En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.
« II. ― En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €. »
3° L'article A. 310-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 310-7.-Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années. »