Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)
Les résidus des piles et des accumulateurs, qui ont été traités conformément aux dispositions du présent arrêté, peuvent être éliminés par mise en décharge ou par incinération.