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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)


Il est interdit d'éliminer les déchets suivants par mise en décharge :
― les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement ;
― les piles et accumulateurs automobiles usagés ;
― les piles et accumulateurs industriels usagés.
Leur incinération est possible si les matériaux issus de ce traitement thermique font l'objet d'une récupération pour recyclage.