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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les piles et accumulateurs usagés, collectés en mélange avec des piles ou des accumulateurs classés déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, doivent être gérés comme des déchets dangereux, notamment en matière de transport et de traitement.