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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les procédés de traitement de piles et d'accumulateurs atteignent, au plus tard le 26 septembre 2010, les rendements minimaux de recyclage suivants :
― un recyclage d'au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ;
― un recyclage d'au moins 75 % du poids moyen des piles et accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ;
― un recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et accumulateurs.