Le transit, le regroupement, le tri, le traitement et le recyclage de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés sont réalisés dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en vue de prévenir et de limiter au niveau le plus bas possible la production de déchets, les pollutions, les nuisances et les risques liés à leur exploitation.
Dans le cas d'installations relevant du régime de l'autorisation préfectorale et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par l'article R. 512-28 du code de l'environnement, les conditions d'exploitation et notamment les valeurs limites d'émission sont fixées dans l'arrêté d'autorisation en se fondant, notamment, sur les performances des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable telles que définies en annexe 1.