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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne)


Au titre de l'année 2009 :
Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du présent décret, peuvent bénéficier des aides prévues à l'article 1er les entreprises de presse écrite dont le projet de création ou de développement de services en ligne s'appuie sur le potentiel rédactionnel et archivistique d'un titre de presse écrite inscrit sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 9 du présent décret, peuvent bénéficier du taux majoré de subvention ou d'avance remboursable défini à cet alinéa les éditeurs de publications d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques.