Articles

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne)


L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de l'aide.
Cette convention est accompagnée à titre indicatif d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses éligibles de la subvention ou de l'avance remboursable accordée.
Les conventions relatives à une subvention fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'une avance sur la subvention, ne dépassant pas 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet.
Pour les conventions relatives à une avance remboursable, la convention définit l'échéancier de son remboursement ainsi que les pénalités applicables en cas d'absence de remboursement dans le délai prévu.
Le bénéficiaire d'une aide adresse au ministre chargé de la communication un bilan d'exécution du projet au moment de chaque demande de paiement pour le bénéficiaire d'une subvention et de la réalisation finale du projet pour le bénéficiaire d'une avance remboursable.
L'administration peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis.