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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne)


Pour chaque projet, la subvention accordée est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles et l'avance remboursable à 50 %. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 du décret n° 1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ces taux sont respectivement portés à 60 % et 70 %.
La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue in fine, à la suite de l'émission d'un titre de perception par l'administration concernée.
Le total des aides attribuées au titre du présent fonds au cours d'une année est limité à 1 500 000 euros par an et par service de presse en ligne. Pour les projets collectifs, cette limite est fixée à 1 000 000 d'euros par an, pour chacune des sociétés participant au projet.
En outre, le total des aides attribuées au titre du présent fonds, au cours d'une année, à une même société éditrice ou à une société contrôlant, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, plusieurs sociétés éditrices ne peut être supérieur à 20 % du montant de la dotation inscrite en loi de finances initiale pour l'aide au développement des services de presse en ligne.