I. ― Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de la création, selon les modalités prévues à l'article 7, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
II. ― A cette même date, dans chaque région concernée :
1° Cessent d'être applicables :
a) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du tourisme (partie réglementaire) ;
b) Les décrets du 6 septembre 1982, du 21 novembre 1994, du 28 décembre 1994 et du 12 décembre 2001 susvisés ;
c) Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire nouvelle) ;
2° Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi devient compétent pour fixer la localisation et la délimitation des sections d'inspection ;
3° Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret du 1er août 2000 susvisé ou par le décret du 30 janvier 2007 susvisé et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 précité conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction régionale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié au cours des douze derniers mois.
III. ― A la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010, dans chaque région concernée :
1° Les décrets du 6 septembre 1982, du 21 novembre 1994, du 28 décembre 1994 et du 12 décembre 2001 précités sont abrogés ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du tourisme (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :
a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Services déconcentrés en région » ;
b) L'article R. 122-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 122-29.-Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. » ;
c) Les articles R. 122-30 et R. 122-31 sont abrogés ;
3° Le second alinéa de l'article R. 8112-1 du code du travail (partie réglementaire nouvelle) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;
4° Le chapitre II du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire nouvelle) est modifié ainsi qu'il suit :
a) La division en sections est supprimée ;
b) Les articles R. 8122-1 à R. 8122-7 sont abrogés ;
c) A l'article R. 8122-9, les mots : « le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
d) Les articles R. 8122-8, R. 8122-9, R. 8122-10 et R. 8122-11 deviennent, respectivement, les articles R. 8122-3, R. 8122-4, R. 8122-1 et R. 8122-2 ;
e) A l'article R. 8122-2, les mots : « l'article R. 8122-10 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 8122-1 ».