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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1373 du 6 novembre 2009 portant publication du protocole portant amendement de l'accord entre le Gouvernement français et l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais (CSG), signé à Paris le 12 décembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1373 du 6 novembre 2009 portant publication du protocole portant amendement de l'accord entre le Gouvernement français et l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais (CSG), signé à Paris le 12 décembre 2006 (1))



P R O T O C O L E


PORTANT AMENDEMENT DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE RELATIF AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS (CSG)
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français ») et l'Agence spatiale européenne, établie par la Convention (ci-après dénommée « la Convention ») ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée « l'Agence »),
Considérant l'Accord entre le Gouvernement français et l'Agence relatif au Centre spatial guyanais (CSG) (2002-2006), signé le 11 avril 2002 et entré en vigueur le 2 octobre 2006 (ci-après dénommé « l'Accord ») ;
Considérant que la décision des Gouvernements européens d'étendre jusqu'à la fin de l'année 2008 la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane, établie le 7 juin 2001, et les décisions du Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel les 5 et 6 décembre 2005, en particulier la Résolution relative au CSG ― extension jusqu'à la fin 2008 (ESA/C-M/CLXXXV/Rés. 4 [Final]), nécessitent la modification de certains des termes dudit Accord,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


L'Accord est modifié comme suit :
I. ― Le préambule est complété par les dispositions suivantes :
« Vu la Résolution relative au CSG ― extension jusqu'à la fin 2008 (ESA/C-M/CLXXXV/Rés. 4 [Final]) adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel, le 6 décembre 2005 ;
Vu la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, établie le 7 juin 2001 et qui fait actuellement l'objet d'une prolongation jusqu'à fin 2008 (ci-après dénommée la "Déclaration Production Ariane”) ;
Vu la Résolution relative à l'évolution du secteur européen des lanceurs (ESA/C-M/CLXXXV/Rés. 3 [Final]) adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel, le 6 décembre 2005, par laquelle le Conseil de l'Agence a notamment accepté que l'Agence exécute le mandat qui lui a été confié par les Participants à la Déclaration Production Ariane, jusqu'à son terme de validité tel qu'amendé ;
Vu la Convention entre l'Agence et Arianespace aux fins de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Déclaration Production Ariane et demeurant en vigueur aussi longtemps que cette dernière reste en vigueur (ci-après dénommée la "Convention de Production Ariane”) ainsi que ses avenants ;
Considérant la Résolution relative à la restructuration du secteur des lanceurs Ariane (ESA/C-M/CLXV/Rés. 1 [Final]) ainsi que la Résolution relative aux perspectives du secteur européen des lanceurs à l'horizon 2010 (ESA/C-M/CLXV/Rés. 4 [Final]) adoptées par le Conseil réuni au niveau ministériel le 27 mai 2003. »
II. - Le paragraphe 1 (b) de l'article 2 est remplacé par ce qui suit :
« b) de définir les droits et obligations réciproques qui en découlent pour les Parties au présent Accord ainsi que pour la mise en œuvre des Résolutions du Conseil de l'Agence relatives au CSG visées au préambule. ».
III. - Les paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 3 sont remplacés par ce qui suit :
« 3. Le Gouvernement français a la responsabilité directe et la charge financière de la protection externe (au-delà de la clôture de protection) de l'ensemble du CSG et des "installations et moyens CNES/CSG”.
5. Le Gouvernement français s'engage à rendre et à maintenir les "installations et moyens CNES/CSG” compatibles avec les besoins des programmes Ariane, VEGA et Soyouz au CSG de l'Agence. Les modalités d'application de cet engagement sont définies dans les contrats à conclure entre l'Agence et le CNES visés à l'article 6.
6. Le Gouvernement français s'engage à poursuivre et à renforcer les actions d'européanisation entreprises au "CNES/CSG” pendant la période antérieure selon les modalités définies à l'article VIII de la Résolution CSG relative à la période 2002-2006, et à l'article I.7 de la Résolution relative au CSG ― extension jusqu'à la fin 2008, visées au préambule. La mise en œuvre de ces mesures est définie dans le contrat entre l'Agence et le CNES visé à l'article 4. ».
IV. - L'article 6 est remplacé par ce qui suit :


« Article 6
Liberté d'accès et d'utilisation des "installations
et moyens CNES/CSG” pour les programmes de l'Agence


1. Le Gouvernement français garantit à l'Agence pour les besoins de ses programmes la disponibilité ainsi que la liberté d'accès et d'utilisation des "installations et moyens CNES/CSG”.
2. Conformément aux dispositions de la Résolution relative au CSG et de la Résolution relative au CSG ― extension jusqu'à la fin 2008, visées au préambule, et de l'article 4 ci-dessus, l'Agence et le CNES concluent un ou plusieurs contrats couvrant les coûts fixes relatifs aux prestations assurées par le CNES pour le maintien permanent du CNES/CSG en condition opérationnelle au profit des programmes Ariane, ainsi que les modalités de contrôle et de financement par l'Agence.
3. En contrepartie des prestations exécutées par le CNES, visées à l'alinéa 2 ci-dessus, l'Agence verse un montant déterminé selon le mécanisme prévu dans la Résolution relative au CSG (2002-2006) et de la Résolution relative au CSG ― extension jusqu'à la fin 2008, visées au préambule, et reflété dans le ou les contrats mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus.
4. Le Gouvernement français prend acte de ce que l'Agence a autorisé la société Arianespace et ses fournisseurs à exercer, dans la mesure nécessaire à la production et au lancement des lanceurs Ariane dont elle a reçu la responsabilité au titre de la Déclaration de Production ainsi que de la Convention de Production Ariane visées au préambule, les droits d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » dont l'Agence a le bénéfice au titre du présent Accord. Ces droits sont exercés par Arianespace selon les dispositions de ladite Déclaration et de la Convention de Production Ariane conclue entre elle et l'Agence ainsi que selon les dispositions des accords conclus entre l'Agence et les fournisseurs d'Arianespace susvisés.
5. Le Gouvernement français prend acte de ce que l'Agence a autorisé la société Arianespace et ses fournisseurs à exercer, dans la mesure nécessaire à l'exploitation du lanceur Soyouz-ST, les droits d'accès et d'utilisation des "installations et moyens CNES/CSG” dont l'Agence a le bénéfice au titre du présent Accord. Ces droits sont exercés par Arianespace selon les dispositions de la Convention de Production Ariane et de ses avenants visés au préambule ainsi que selon les dispositions des accords conclus entre l'Agence et les fournisseurs d'Arianespace susvisés.
6. Le Gouvernement français prend également acte que la société Arianespace s'est engagée, dans la Convention de Production Ariane et ses avenants visés au préambule, à couvrir l'ensemble des coûts associés à l'utilisation des installations et moyens CNES/CSG aux fins de l'exploitation des lanceurs Soyouz-ST au CSG.
7. Les prestations assurées par le CNES au profit des programmes de développement VEGA, VERTA et du programme Soyouz au CSG de l'Agence sont définies dans des contrats conclus au titre de ces programmes de développement.
8. L'utilisation des "installations et moyens CNES/CSG” pour l'exploitation de tout autre lanceur développé par l'Agence, à partir du CSG, fera l'objet d'un nouvel Accord ou d'un amendement au présent Accord entre l'Agence et le Gouvernement français, ainsi que d'un nouveau contrat ou d'un amendement aux contrats mentionnés à l'alinéa 2 du présent article entre l'Agence et le CNES. »
V. - Le paragraphe 1 de l'article 16 est remplacé par ce qui suit :
« 1. Le présent Accord est conclu pour une période s'étendant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008. Un an au moins avant l'expiration de l'Accord, les Parties examinent les modalités de sa prolongation. »


Article 2


Toutes les autres dispositions de l'Accord signé le 11 avril 2002, non modifiées par le présent Protocole, demeurent applicables.


Article 3


Le présent Protocole est signé par les représentants des Parties. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures propres d'approbation du présent Protocole. Ce dernier entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces deux notifications.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 12 décembre 2006, en deux originaux en langue française qui seuls font foi ; des versions en langue anglaise et allemande seront établies.