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Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 modifiant les décrets n°s 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005 relatifs aux statuts des corps des agents techniques et des corps des agents administratifs de Mayotte)

Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 modifiant les décrets n°s 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005 relatifs aux statuts des corps des agents techniques et des corps des agents administratifs de Mayotte)


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-I. ― Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.
« II. ― L'examen professionnel prévu au I est ouvert par chacune des administrations ou établissements publics concernés.
« Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.
« Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre intéressé ou par décision du directeur de l'établissement public concerné, ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent décret.
« En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont ils dépendent, sous réserve de l'application d'une délégation de pouvoir accordée par ce ministre ou ce directeur. »