L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté au 1er échelon du corps des agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte dans lequel ils sont nommés. »